Chambre 3-2, 28 mai 2025 — 21/18481
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 21/18481 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITQQ
SAS EMPIRE GROUPE
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Société [S] & ASSOCIES
Société [S] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Me Sandra JUSTON
Me Serge MIMRAN-VALENSI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 15 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M03509.
APPELANTE
SAS EMPIRE GROUPE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°829.490.903, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Société Anonyme au capital de 285 079 248 ', immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [S] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [J] [S], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judic iaire de la Société EMPIRE GROUPE, demeurant Mandataires Judiciaires - [Adresse 3]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Société [S] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [J] [S] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société EMPRISE GROUPE demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société EMPIRE GROUPE est appelante, en date du 29 décembre 2021, d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE le 15 décembre 2021 qui a admis la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sur sa procédure collective à hauteur de 7 990, 86 euros à titre chirographaire.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que le créancier produit un bon de livraison signé par la débitrice qui valide la bonne réception des marchandises
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 mars 2022, elle demande à la cour :
A titre principal, de sursoir à statuer en l'état de la plainte déposée et des investigations en cours,
A titre subsidiaire, de :
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-rejeter la créance déclarée.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 juin 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE demande à la cour de dire un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-rejeter la demande de sursis à statuer,
-débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-condamner l'appelante aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société EMPIRE GROUPE de sa demande de sursis à statuer, l'a condamnée aux dépens de l'incident avec distraction et à payer à l'intimée 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [S] ET ASSOCIES, citée à personne habilitée le 17 février 2025 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EMPIRE GROUPE, n'a pas constitué avocat.
La présentée décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le dossier, initialement fixé à l'audience du 9 septembre 2024, a été renvoyé à l'audience du 6 mars 2025 pour mise en cause de la SELARL [S] ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EMPIRE GROUPE.
La procédure a été clôturée le 6 février 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)A titre principal la société EMPIRE GROUPE persiste à réclamer un sursis à statuer. Or, elle a déjà été déboutée de cette demande aux termes de l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le conseiller de la mise en état de cette chambre qui est définitive pour ne pas avoir fait l'objet d'un déféré.
Dès lors, à défaut pour elle de justifier ni même d'invoquer des circonstances nouvelles cette demande est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée de la décision sus-mentionnée.
2)Pour contester la décision du premier juge et solliciter à titre subsidiaire l'infirmation de l'ordonnance attaquée, la société EMPIRE GROUPE reproche à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ne pas produire toute une liste de documents indispensables pour rapporter la preuve de l'existence et du quantum de sa créance.
Cependant, comme le fait valoir l'intimée ce reproche est infondé puisque la société BNP PARIBAS LEASE GROUP verse aux débats :
-sa pièce 1 : une demande de location relative aux caisses enregistreuses qu'elle avait commandées directement à la société OLLIVIER, ce contrat porte la signature de son dirigeant et le tampon humide de la société EMPIRE GROUPE,
-sa pièce 2 : le contrat de location l'ayant liée à la société EMPIRE GROUPE qui est signé en date du 1er mars 2019 et porte le tampon humide de la société EMPIRE GROUPE et la signature de son dirigeant,
-sa pièce 3 : un procès-verbal de livraison-réception sans réserve, signé le 1er mars 2019 et portant, le tampon humide de la société OLLIVIER (vendeur) et le tampon humide de la société EMPIRE GROUPE.
Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP rapporte la preuve de l'existence de sa créance.
Dans la mesure où la société EMPIRE GROUPE n'en discute pas le montant, l'ordonnance frappée d'appel, qui a admis la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de la somme de 7 990, 86 euros à titre chirographaire, sera confirmée en toutes ses dispositions.
3)Il semble que le premier juge ait omis de statuer sur le sort des dépens de première instance.
La cour rectifiera cette omission matérielle.
La société EMPIRE GROUPE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Elle sera déboutée de ce chef.
La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice du conseil de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';
Déclare irrecevable la demande principale de sursis à statuer formée par la société EMPIRE GROUPE ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ;
Y ajoutant ;
Déboute la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société EMPIRE GROUPE ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE