Chambre 3-4, 28 mai 2025 — 21/09892

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2025

Rôle N° RG 21/09892 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXMM

S.A.R.L. [M] ET [E]

S.C.P. BR ASSOCIES

C/

S.N.C. SOCIETE IMMOBILIERE DES SARDINAUX

Copie exécutoire délivrée

le : 28 Mai 2025

à :

Me Laetitia MAGNE

Me Jean-michel OLLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00966.

APPELANTES

S.A.R.L. [M] ET [E]

, demeurant [Adresse 3] - [M]

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. BR ASSOCIES

prise en la personne de Maître [D] [T], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL [M] et [E]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.N.C. SOCIETE IMMOBILIERE DES SARDINAUX

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SNC Immobilière des sardinaux a renouvelé un bail commercial le 1er avril 1992 au profit de M. [R] [F], preneur, sur un local commercial situé [Adresse 7].

Concernant la destination contractuelle, le bail commercial prévoit que le preneur pourra exercer, dans les lieux loués, tout commerce de son choix.

S'agissant de la désignation des lieux loués, le local commercial est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et inclut une portion des parties communes.

Par acte de cession de fonds de commerce du 29 juin 1996, le preneur vendait à la société [M] et [E] son fonds de commerce en ce compris le droit au bail commercial.

La société [M] et [E] devenait la nouvelle preneuse et elle exploitait le fonds de commerce de dépannage, vente, TV, HIFI, vidéo, électroménager.

Le bail commercial, venu à expiration le 30 mars 2001, s'est tacitement prolongé.

Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2009, la bailleresse donnait congé à la société [M] et [E] avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à effet au 30 juin 2010.

Une première procédure opposait la bailleresse et la preneuse concernant les montants des indemnités d'éviction et d'occupation.

Par un jugement en date du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Toulon retenait une indemnité d'éviction de 262.500 euros et condamnait la société [M] et [E] à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation d'un montant total (pour les locaux et les parkings) de 1350 euros HT par mois du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, puis de 1.456,79 euros HT par mois du 1er juillet 2013 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l'appel interjeté par la preneuse concernant les indemnités d'occupation, la présente cour, par arrêt du 5 avril 2018, condamnait la preneuse à payer une indemnité d'occupation mensuelle (pour la totalité des locaux) de 1.290,94 euros HT du 1 er juillet 2010 au 14 avril 2016 sans indexation.

Durant la procédure précédente relative aux indemnités d'occupation et d'éviction, la bailleresse décidait d'exercer son droit de repentir.

Par deux actes d'huissier en date du 14 avril 2016, la SNC Immobilière des Sardinaux exerçait son droit de repentir en application de l'article L 145-58 du code de commerce (tant pour le bail commercial que pour un autre bail portant sur un parking) et offrait à la preneuse le renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf années en contrepartie de la fixation d'un loyer annuel de :

- 15.000 euros annuels hors taxes et hors charges concernant les locaux commerciaux à compter de la notification de son droit de repentir,

- 3.840 euros annuels hors taxes et hors charges pour les parkings.

La