Chambre 2-4, 28 mai 2025 — 21/06043

other Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 21/06043 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKTI

Ordonnance n° 2025/M123

ORDONNANCE DE RPEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

M. [N] [Z]

Représentant : Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

M. [J] [Z]

Représentant : Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

à

Mme [E] [Z]

Représentant : Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Mme [S] [X] [Z]

Représentant : Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 04 mars 2021 dans le litige opposant :

Mme [E] [Z],

Mme [S] [X] [Z],

à

M. [N] [Z],

M. [J] [Z],

Vu la déclaration d'appel de Messieurs [N] et [J] [Z] reçue au greffe le 22 avril 2021,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 15 octobre 2021,

Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du magistrat de la mise en état du 11 janvier 2023,

Vu l'absence de tout message et de manifestation des parties depuis le 15 octobre 2021,

Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/6043, en l'absence de diligences depuis le 15 octobre 2021, et ce avant le 14 mai 2025,

Vu l'absence d'observations des conseils des parties au 27 mai 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 15 octobre 2021 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'officer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/06043 de notre greffe.

Sur les dépens

Messieurs [Z], appelants, doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/06043 de notre greffe,

Condamnons Messieurs [N] et [J] [Z] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 3], le 28 Mai 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le :

copie adressée aux parties le :

Le greffier