Chambre 3-1, 28 mai 2025 — 21/00884

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2025

Rôle N° RG 21/00884 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ5A

[D] [F]

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le : 28 mai 2025

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/14016.

APPELANT

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5].

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,

et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de sa mère Mme [L] [F] née [S], intervenu le [Date décès 2] 2015, M. [D] [F] a déposé une déclaration de succession intégrant plusieurs dettes au passif.

Au vu des justificatifs communiqués, l'administration fiscale a réintégré à l'actif successoral une somme de 141 569 euros et a délivré un avis de mise en recouvrement le 16 octobre 2018 à hauteur de 63 706 euros à titre principal outre 7 772 euros d'intérêts de retard.

Par décision du 10 octobre 2019 l'administration fiscale a rejeté la contestation émise par M. [D] [F] et le 23 décembre 2019 celui-ci a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge et la condamnation de l'administration fiscale au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que les dettes ne revêtaient pas un caractère contractuel et pouvaient dès lors figurer au passif successoral en application des articles 768 et 773 du code général des impôts.

Par jugement en date du 5 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [D] [F] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Par acte du 19 janvier 2021 M. [D] [F] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [F] demande à la cour de':

Vu l'article 12 du CPC,

Vu les articles 1100 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 768 du CGI,

Vu l'article L. 277 du LPF,

Vu l'article 700 du CPC,

Vu les jurisprudences précitées,

Vu les pièces versées du présent dossier,

' Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 5 janvier 2021

Corrélativement,

' Infirmer la décision de rejet en date du 10 octobre 2019 prononcée à l'encontre de la réclamation contentieuse formée par Monsieur [F],

' Constater que l'ensemble des dettes contractées par Madame [L] [F] à l'égard de son fils, Monsieur [F], ont pour origine un fait juridique, à savoir le paiement de ce dernier en lieu et place de sa mère, et sont donc non contractuelles,

' Constater que Monsieur [D] [F] justifie de l'existence des dettes au jour de l'ouverture de la succession de sa mère et, dès lors, de leur caractère déductible à titre de passif successoral.

' Dire et juger que les impositions mises à la charge de Monsieur [F] doivent être totalement déchargées, soit 63.706 euros en droits outre 7.772 euros à titre de pénalités et intérêts de retard ;

Et complémentairement,

' Prononcer un dégrèvement des droits payés en raison de la prise en charge toujours à titre de passif successoral de la somme supplémentaire de 6