Chambre 4-3, 28 mai 2025 — 20/11710
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/ 90
RG 20/11710
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSKZ
S.A.S. FEU VERT
C/
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :
- Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V214
- Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V336
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00608.
APPELANTE
S.A.S. FEU VERT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MOLINARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Auto service a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juin 2003, Mme [L] [F], en qualité de conseillère de vente. Son contrat a été repris par la société Feu vert à compter du 1er octobre 2003 et la salariée occupait dernièrement un poste de responsable accueil montage.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090).
Le 3 juillet 2018 la salariée a été victime d'une agression de la part d'un client qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre d'un accident du travail.
Mme [F] a été déclarée inapte le 1er avril 2019, le médecin du travail ayant indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée du 5 avril 2019, elle était convoquée à un entretien préalable prévu le 17 avril suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 23 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 3 septembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Selon jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
DIT le licenciement de Madame [L] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que la SAS FEU VERT a manqué à son obligation de sécurité ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SAS FEU VERT à verser à Madame [L] [F] les sommes de :
- TRENTE MILLE EUROS NET (30 000 ') au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CINQ MILLE EUROS NET (5 000 ') à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
DIT que les dommages et intérêts s'entendent net de toutes contributions ;
ORDONNE à la SAS FEU VERT de remettre à Madame [L] [F] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la totalité du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SAS FEU VERT au paiement de la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ') à Pôle Emploi au titre de remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, en application de l'article L.l235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE la SAS FEU VERT de la totalité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FEU VERT aux entiers dépens. »
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 28 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2021, la société demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix En Provence du 3 novembre 2020,
Et Statuant à nouveau ,
- JUGER que la société FEU VERT n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- DEBOUTER Madame [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, laquelle est non fondée tant dans son principe que dans son quantum, - JUGER que le licenciement de Madame [L] [F] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence