Chambre 4-3, 28 mai 2025 — 20/11179

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2025

N° 2025/ 78

RG 20/11179

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQYU

[J] [V]

C/

Société [Adresse 5], REPRESENTE PAR SON SYNDIC : SASU FONCIA INSTITUTIONAL PROPERTY MANAGEMENT

Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :

- Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2016

APPELANT

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Syndicat de copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic SAS ESSET PROPERTY MANAGEMENT, précédemment dénommée FONCIA INSTITUTIONAL PROPERTY MANAGEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M.[J] [V] a été embauché le 9 juillet 1981 par la société Uffi en qualité de syndic de la copropriété «Tour Mediterranée» sise à [Localité 3], pour le remplacement d'un agent de sécurité.

La relation de travail s'est pérennisée avec la copropriété représentée par les syndics successifs en exercice, le salarié occupant en dernier, l'emploi de pompier IGH niveau IV, moyennant une rémunération brute de base de 1 500 euros.

La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles était applicable.

Convoqué le 27 septembre 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, M.[V] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 14 octobre 2013.

Par requête du 15 novembre 2013, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de ce licenciement, procédure radiée le 18 mars 2015 et réinscrite le même jour.

Selon jugement du 5 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil de M.[V] a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 novembre 2020, M.[V] demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement entrepris,

DEBOUTER le Syndic ICADE PROPERTY, de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER que le Syndic ICADE a violé les obligations qui lui incombaient,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

Ce Faisant, CONDAMNER le Syndic ICADE à lui payer :

- 90 000, 00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 29 390,47 ' à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 10 000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct découlant des conditions brutales et vexatoires du licenciement ;

- 5274,14 ' a titre d'indemnités compensatrices de préavis ;

- 527,41 ' à titre de congés payés y afférents ;

- 1303,81 ' à titre de rappel de salaire dans le cadre de la mise a pied conservatoire ;

- 130,38 ' à titre de congés payés y afférents ;

CONDAMNER le Syndic ICADE défendeur à remettre au salarié, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard passé le délai de 10 jours a compter du prononcé de la décision à intervenir, les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus, le bulletin de salaire de solde de tout compte, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant notamment l'indemnité de préavis,

L'ENJOINDRE, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l'employeur (articles L l3l-l et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution),

Faire application de l`article 1154 du Code Civil et Dire et Juger que les intérêts de retard seront capitalisés année par anné