Chambre 4-3, 28 mai 2025 — 20/06656
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/ 88
RG 20/06656
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBQW
[O] [M]
C/
S.A.S.U. KLARA ENERGY
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :
- Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V336
-Me Arnaud BRESCH, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00635.
APPELANT
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MOLINARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. KLARA ENERGY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BRESCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Klara Energy a embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 septembre 2017, M. [O] [M] en qualité de Développeur de projet photovoltaïque grand compte, statut cadre avec une période d'essai de 4 mois.
Les parties ont signé le 13 octobre 2017 un avenant au contrat de travail du 10 août 2017 afin de modifier les modalités relatives au versement de la rémunération annuelle fixe brute.
Par lettre recommandée du 25 avril 2018, M. [M] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mai suivant, puis licencié par lettre recommandée du 28 mai 2018. Le salarié a été dispensé d'effectuer son préavis et le contrat de travail a pris fin le 31 Août 2018.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 11 septembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Selon jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025, l'appelant demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil d'[Localité 4] en date du 23 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que Monsieur [O] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU :
- DIRE que Monsieur [O] [M] a été victime de harcèlement moral ;
- DIRE que le licenciement est nul et, en toute hypothèse, sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la Société KLARA ENERGIES au paiement des sommes suivantes :
- 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 30.000 ' à titre de réparation pour licenciement nul
- 15.000 ' à titre principal pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 12.936 ' à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société KLARA ENERGIES aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2023, la société demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 juin 2020, en ce qu'il a: - dit et jugé que Monsieur [O] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral.
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - débouté Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 juin 2020, en ce qu'il a :
- débouté la SAS KLARA ENERGY de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 70