CHAMBRE CIVILE, 28 mai 2025 — 23/00203

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

DB/ CH

N° RG 23/00203 -

N° Portalis DBVO-V-B7H-DC3U

GROSSES le

à

N° 25-157

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 28 Mai 2025

APPELANTS :

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20]

de nationalité française,

domicilié : [Adresse 19]

[Localité 10]

Madame [A] [S]

née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15]

de nationalité française, professeur,

domiciliée : [Adresse 16]

[Localité 9]

Madame [V] [S]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15]

de nationalité française, salariée,

domiciliée : [Adresse 7]

[Localité 14]

Monsieur [M] [P] [Y]

né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15]

de nationalité française, chauffeur livreur,

domicilié : [Adresse 11]

[Localité 13]

représentés par Me Elodie SEVERAC, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire D'AGEN le 15 Novembre 2022, RG : 19/00524

INTIMÉS:

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17]

de nationalité française, commercial,

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 12]

Madame [K] [F] épouse [U]

née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 21]

de nationalité française, infirmière,

domiciliée : [Adresse 6]

[Localité 12]

représentés par Me Marie-Hélène THIZY, SELARL AD LEX, avocat au barreau d'AGEN

A l'audience tenue le 14 mai 2025 par André BEAUCLAIR, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Catherine HUC, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022, par le tribunal judiciaire d'Agen qui a :

- déclaré recevables les demandes de M. [O] [U] et de Mme [K] [F] épouse [U],

- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [G] [S], Mme [A] [S], Mme [V] [S] et M. [M] [P] [R] [I],

- ordonné à Mme [A] [S], Mme [V] [S] et M. [M] [P] [R] [I] de procéder, à leurs frais, aux travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard passé un délai d'un mois qui suivra la signification de la décision, soit :

* le calfeutrement des volets, des fenêtres et plus généralement de toute ouverture du bâtiment d'habitation donnant sur la [Adresse 18] pour rétablir l'herméticité de l'immeuble à la pénétration des pigeons,

* la réalisation des travaux de désinfection de la propriété des consorts [S] ayant fait l'objet du devis de la société CH3D en date du 14 juin 2017, constituant l'annexe n°2 du rapport d'expertise de M. [C],

* la mise en oeuvre, sur tous les murs des ruines situées à l'arrière de la propriété des consorts [S], d'un grillage à l'identique de celui posé sur les murs du bâtiment d'habitation, permettant d'empêcher le stationnement des pigeons dans les anfractuosités et saillies desdits murs, accompagnée de la mise en oeuvre de dispositifs anti-pigeons sur l'arase desdits murs,

- dit que M. [G] [S], Mme [A] [S], Mme [V] [S] et M. [M] [P] [R] [I] devront justifier de l'exécution de ces travaux en communiquant à M. [O] [U] et de Mme [K] [F] épouse [U] les factures correspondantes,

- condamné in solidum M. [G] [S], Mme [A] [S], Mme [V] [S] et M. [M] [P] [R] [I] à verser la somme de 10 000 Euros à M. [O] [U] et de Mme [K] [F] épouse [U] à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [G] [S], Mme [A] [S], Mme [V] [S] et M. [M] [P] [R] [I] du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [G] [S], Mme [A] [S], Mme [V] [S] et M. [M] [P] [R] [I] à verser la somme de 2 500 Euros à M. [O] [U] et de Mme [K] [F] épouse [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [G] [S], Mme [A] [S], Mme [V] [S] et M. [M] [P] [R] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Vu l'acte d'appel du 10 mars 2023 formé par [G] [S], [A] [S], [V] [S] et [M] [R] [I] déclarant former appel du jugement en désignant [O] [U] et [K] [F] épouse [U] en qualité de parties intimées et indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel,

Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état et l'arrêt rendu sur déféré le 17 décembre 2024,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 7 avril 2025 par [G] [S], [A] [S], [V] [S] et [M] [R] [I],

Vu les conclusions d'accord de désistemen