Chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/01642

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01642 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7MC

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 19] DE [Localité 14] en date du 27 Septembre 2023, rg n° 22/00401

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 14]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. [23]

[Adresse 1]

[Adresse 25]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LA [6] prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 devant la cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Mai 2025.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025

greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine SCHUFT

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juin 2019, la société [24] ([22]) a formulé auprès de la [7] ([8]) une demande de rescrit social concernant son éligibilité à l'exonération [15] barème dit de compétitivité renforcée.

Par décision du 09 février 2022, la [8] a considéré que l'activité réellement exercée par la société qu'il s'agisse du nettoyage de bâtiments ou de la blanchisserie-teinturerie de gros n'était pas éligible à la dite exonération.

Afin de faire reconnaître le caractère industriel faisant défaut, la société a alors saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.

La commission de recours amiable a finalement confirmé, le 25 août 2022, la décision contestée.

Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a à son tour jugé que la société [24] n'était pas éligible au dispositif d'exonération [15] - barème dit de compétitivité renforcée, l'a déboutée de sa demande en ce sens et condamnée aux dépens sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour exclure la société du dispositif exonératoire, le tribunal a retenu son objet social et ses activités et le fait que le lien avec la société [13] n'était pas clairement établi de sorte que la société [24] ne pouvait se prévaloir des éléments concernant cette autre société. Il a également relévé que les activités visées au bulletin officiel de la sécurité sociale comme étant éligibles au dispositif ne comprenaient pas la blanchisserie industrielle et considéré que ce qualificatif visait simplement un mode d'exercice non traditionnel en raison de ses volumes et de l'automatisation du processus.

La société [24] a formé appel par déclaration du 16 novembre 2023.

Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 15 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 11 mars 2025 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a

- jugé que la SAS [24] n'est pas éligible au dispositif d'exonération [15] - barème de compétitivité renforcée,

- débouté la SAS [24] de sa demande tendant à bénéficier de ce dispositif d'exonération,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens,

Statuant à nouveau,

- juger que l'activité de la SAS [24] relève du secteur de l'industrie,

- juger que la SAS [24] est éligible au dispositif d'exonération [15] - régime 'compétitivité renforcée',

En conséquence,

- annuler la décision de la [7] du 09 février 2022,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7],

- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] du 25 août 2022,

- débouter la [7] de toutes ses demandes,

- condamner la [7] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024 également soutenues oralement aux termes desquelles la [7] requiert, pour sa part, de la cour de :

- juger que l'activité exercée par l'appelante à savoir celle de 'blanchisserie-teinturerie de gros 9601 A' ne relève pas d'un secteur éligible au dispositif LODEOM barème de compétitivité,

- confirmer la décision de la commission de recours amiabl