, 28 mai 2025 — 2025F00464

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 28/05/2025

Numéro de PC : 2025RJ130 Numéro de Rôle : 2025F464

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 26/05/2025 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT : Madame Roseline Cabé JUGES : Monsieur Michel Gravier Monsieur Jacques Berger

Qui en ont délibéré, Assistés lors des débats par GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,

Le 12/05/2025, la société Juko Express SARL a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire soumise aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce pour :

JUKO EXPRESS SARL [Adresse 1]

Inscrite sous le numéro 802472100 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Frêt, importateur, représentant fiscal, Prise en la personne de monsieur [B] [N], dirigeant, non comparant, En présence de monsieur [U] [J] et de monsieur [G] [D] [I], salariés,

La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public,

Avis a été fait au débiteur qu'il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,

Lors de cette audience,

Le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l’article L640-1 du code de commerce dispose que «il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»,

Et attendu que l’article D641-10 du code de commerce dispose que « les seuils prévus par L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Les seuils prévus par L. 641-2-1 pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. »,

Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par la société Juko Express SARL,

Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,

Attendu qu’en l’absence d’éléments probants permettant de fixer la date de cessation des paiements, le tribunal la fixera au jour de la présente décision,

Attendu que des perspectives de redressement ne sont pas envisageables, que la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise, et que le nombre de salarié est supérieur à un,

Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement de la société Juko Express SARL,

En conséquence,

PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour : JUKO EXPRESS SARL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Inscrite sous le numéro 802472100 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une acti