, 28 mai 2025 — 2025F00365

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F365 Numéro de Procédure collective : 2025RJ124

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Caroline LECLERCQ [Adresse 2]

DEFENDEUR :

La SAS EZZ PALETTES [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.

Par acte en date du 04/04/2025 signifié à la SARL EZZ PALETTES (délivrance acte de saisine : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l’audience du 23/05/2025, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL EZZ PALETTES.

Il ressort des termes de l’assignation que l’URSSAF NORMANDIE est créancière à l’égard de la SARL EZZ PALETTES de la somme de 5.633,51 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.

La créance de l’URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d’exécutions entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance.

L’URSSAF NORMANDIE par l’intermédiaire de son Conseil sollicite l’entier bénéficie de son assignation eu égard à l’état de cessation des paiements de la SARL EZZ PALETTES.

Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 1er juillet 2024.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la SAS EZZ PALETTES se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SAS EZZ PALETTES est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SAS EZZ PALETTES une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la SAS EZZ PALETTES, adresse : [Adresse 3], activité : Achat et vente de palettes, commerce de gros de palettes, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 884393174,

FIXE provisoirement au 01/07/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Maître [O] [X] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX demeurant [Adresse 1], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe