, 28 mai 2025 — 2025F00421
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F421 Numéro de Procédure collective : 2025RJ125
Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
DEMANDEUR :
L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître [V] [W] [Adresse 2]
DEFENDEUR :
La SARL ZIPOLITE LH [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 30/04/2025 signifié à la SARL ZIPOLITE LH (délivrance acte de saisine : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l’audience du 23/05/2025, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire en redressement judiciaire à l’égard de la SARL ZIPOLITE LH.
Il ressort des termes de l’assignation que l’URSSAF NORMANDIE est créancière à l’égard de la SARL ZIPOLITE LH de la somme de 7.656,67 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
La créance de l’URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d’exécutions entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance.
L’URSSAF NORMANDIE par l’intermédiaire de son Conseil sollicite l’entier bénéficie de son assignation eu égard à l’état de cessation des paiements de la SARL ZIPOLITE LH.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 28 novembre 2023.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la SARL ZIPOLITE LH se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SARL ZIPOLITE LH est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SARL ZIPOLITE LH une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la SARL ZIPOLITE LH, adresse : [Adresse 3], activité : Bar, café avec débit de boissons, petite restauration sur place, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 888333200,
FIXE provisoirement au 28/11/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [E] [U] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX demeurant [Adresse 1], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe