, 28 mai 2025 — 2025F00196

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

Numéro de rôle : 2025F196 Numéro de PC : 2025RJ60 Date d'audience : 23 mai 2025 Procédure : La SAS ATELIER DE LA PLAINE [Adresse 1] SIREN : 879744084 Activité : Tous les travaux de forgerie, métallerie, ferronnerie, tôlerie et soudure ; fabrication, pose et installation pour des tiers de structures métalliques, de pièces forgées ou estampées, ouvrages décoratifs et tous articles métalliques.

Débats à l’audience du 23 mai 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI

Pour les débats: Ministère public : Non représenté Greffier : Maître Chloé TOUTAIN

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Suivant déclaration en date du 19 mai 2025, la SAS ATELIER DE LA PLAINE, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 879 744 084, a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R.640-1 du code de commerce.

Au moment de cette déclaration, Monsieur [G] [I], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 23 mai 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant et assisté du cabinet d’expertise comptable EPHISENS.

SUR CE :

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société demanderesse a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu'elle y possède donc le centre de ses intérêts principaux ;

Que la société demanderesse exerce une activité de travaux de forgerie, métallerie, ferronnerie, tôlerie et soudure ; fabrication, pose et installation pour des tiers de structures métalliques, de pièces forgées ou estampées, ouvrages décoratifs et tous articles métalliques ;

Que le dirigeant impute ses difficultés à de graves problèmes de santé qui ne lui permettent pas de continuer l’exercice de son activité ;

Que l’actif de la société ne comprend pas de biens immobiliers ;

Que le nombre maximal de ses salariés au cours des six mois précédant sa demande d'ouverture a été nul ;

Que son chiffre d'affaires s'élevait à la clôture du dernier exercice social à la somme de 100 432.00 euros ; que l'actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 11 000.00 euros au titre d’un emprunt ainsi que de dettes fournisseurs ;

Que la déclaration de cessation des paiements produite aux débats fait également état de dettes exigibles au titre de l’URSSAF, des cotisations d’assurance et de retraite ainsi qu’auprès d’EDF, sans toutefois que le montant de ces dettes ne soit renseigné ;

Il convient de rappeler que l’article L.631-1 du code de commerce expose que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;

Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de son état de santé ne lui permettant pas d’envisager une poursuite de son activité ;

Il précise le caractère onéreux des opérations à engager pour vider le bâtiment dans lequel il exploite son activité, l’intervention d’une grue et de moyens logistiques importants étant nécessaires ;

Qu'il sollicite, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,

Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu'elles ne seront donc pas appliquées,

Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 1er mars 2025 ;

Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;

En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugem