, 28 mai 2025 — 2023J00117

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

* SARL ETIENNE DAZARD ET FILS

[Adresse 4] [Localité 3], RCS CHARTRES 430 185 298, DEMANDEUR - représentée par Maître Mathilde PUYENCHET - Avocat [Adresse 2] [Localité 8].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- SARL BUILDER ART

[Adresse 1] [Localité 7], RCS NANTERRE 421 475 856, DÉFENDEUR - représentée par SCP P. LANDRY AVOCATS - [Adresse 9] [Localité 6], SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN - [Adresse 5] [Localité 8].

Débats en audience publique le 04/03/2025

Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Eric GERNEZ

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 28/05/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 04/07/2023 la SARL ETIENNE DAZARD ET FILS a fait assigner la SARL BUILDER ART à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 05/09/2023.

EXPOSE DES FAITS

En août 2021 la SARL DAZARD a répondu à un appel d’offre porté par la SARL BUILDER ART pour la restructuration de deux immeubles en logements à [Localité 8]. La SARL DAZARD fut retenue et un acte d’engagement signé le 03 mars 2022 pour le lot n° 4 -Démolition-Gros œuvre- pour un montant de 1.423.400 euros TTC.

L’acte d’engagement spécifie que le marché était conclu à prix global, forfaitaire et définitif et que les travaux seraient réalisés sur une période de 18 mois.

L’ordre de service n°1 de démarrage des travaux était contresigné par la SARL DAZARD le 06 mars 2022.

La SARL DAZARD avance que les retards pris par d’autres entreprises ont considérablement impacté son intervention et ont généré des surcoûts. D’autre part la révision du mode constructif souhaité par la SARL BUILDER ART a donné lieu à de nouvelles discussions et désaccords entre les parties.

La SARL DAZARD rend responsable la SARL BUILDER ART de nombreux griefs et demande réparation à la suite de la résiliation unilatérale du marché par la SARL BUILDER ART.

DIRES ET MOYENS DES PARTIES

La SARL DAZARD note qu’alors que le planning prévisionnel de février 2022 prévoyait une intervention tous corps d’état de septembre 2021 à mars 2022, avec une intervention en décembre 2021 pour la SARL DAZARD, le planning qui lui a été notifié le 25 février 2022 prévoyait un démarrage des travaux du lot 4 au mois de mai 2022.

Les nombreux retards de réalisation des lots de curage et de désamiantage ont empêché son intervention. On enregistre un retard de plus de huit mois. Ce qui est admis par des comptes rendus de chantier n°19 et n°37 du 8 décembre 2022.

Dès le 16 juin 2022 la SARL DAZARD a tenu à avertir le Maître d’œuvre des incidences de ces retards. Elle note que les travaux de curetage confiés à la Société MARELLE après le départ de la Société ECCODOC, ont fait l’objet d’un devis en date du 14 décembre 2022.

La SARL DAZARD évoque également de nombreux comptes rendus qui relatent les retards qui l’obligent à différer son intervention et soulignent les dispositions à prendre vis à vis des problèmes liés à la présence d’amiante pour assurer la sécurité de son personnel lors des interventions.

La SARL DAZARD refuse totalement d’endosser la responsabilité du retard pris.

D’autre part la SARL DAZARD prétend que la « mise au point » sollicité par la SARL BUILDER ART ne devait intervenir qu’à l’issue des travaux de curetage, désamiantage et démolition. Or tel n’est pas le cas !

Cependant la SARL DAZARD, par souci de conciliation, a remis au maître d’œuvre des devis pour tenir compte des solutions techniques et des observations du maître d’œuvre dès le 16 février 2023.

La SARL BUILDER ART n’a pas retenu l’offre de la SARL DAZARD et a résilié unilatéralement le marché par courrier du 9 mars 2023. La SARL DAZARD affirme que l’optimisation financière est le seul but de la SARL BUILDER ART.

La SARL DAZARD invoque un courrier de la SARL CB Economie du 15 mars 2023 qui impute les premiers retards à la Société ECCODEC et indique retenir un devis de la Société LE BATIMANS qui succèdera à la SARL DAZARD. Ces éléments confirment que la SARL BUILDER ART refuse la médiation et ne recherche que l’optimisation financière.

La SARL DAZARD avance la mauvaise foi de la SARL BUILDER ART puisqu’