, 28 mai 2025 — 2024J00150

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

* SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 5], RCS SAINT ETIENNE, DEMANDEUR - représentée par SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL, représentée par Maître MIGAUD Guillaume - [Adresse 1], AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- SAS [Localité 6] MOBILE

[Adresse 2], RCS CHARTRES 921 401 279, DÉFENDEUR - représentée par Maître BAIS Guillaume - [Adresse 4].

Débats en audience publique le 25/03/2025

Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Thierry GAUTRIN.

Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 27/05/2024 à la SAS [Localité 6] MOBILE, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal de commerce de Chartres de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société [Localité 6] MOBILE au paiement de la somme de 11.975,04 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13.10.2023. ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER la restitution par la société [Localité 6] MOBILE du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER la société [Localité 6] MOBILE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société [Localité 6] MOBILE aux entiers dépens de la présente instance. CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans i- constitution de garantie.

DIRES DES PARTIES

La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL (ci-après la SAS LOCAM) expose et explique qu’elle a conclu avec la SAS [Localité 6] MOBILE un contrat de location de licence d’exploitation de site internet auprès de la société YOULEAD, pour une durée de 24 mois. Les conditions générales du contrat prévoient que les prestations se font au moyen d’une opération de location financière auprès de la SAS LOCAM.

Le contrat a été signé électroniquement et le site a été réceptionné sans réserve. La SAS LOCAM a alors réglé le montant de la facture de la société YOULEAD et adressé la facture unique de loyer à la SAS [Localité 6] MOBILE qui n’en a réglé aucune échéance.

C’est ainsi que la SAS LOCAM sollicite du tribunal de voir la SAS CHARTRES MOBILE être condamnée au principal à lui payer les sommes contractuellement prévues (principal et pénalités), soit 11.975,04€.

La SAS [Localité 6] MOBILE réplique que, disposant déjà d’un site internet géré par une autre société, elle souhaitait seulement que la SAS LOCAM lui établisse une maquette avec proposition de devis avant de s’engager, mais que le commercial de la SAS LOCAM (sic) lorsqu’il s’est présenté pour faire part de son offre, a profité de ce que le gérant de la SAS [Localité 6] MOBILE était occupé avec un client, pour mettre en place le processus de signature électronique et ainsi signer tous les documents à son insu. Le commercial a également réussi, toujours à son insu, à récupérer sur le téléphone la SAS [Localité 6] MOBILE du gérant, le SMS de validation du contrat.

La SAS [Localité 6] MOBILE sollicite de voir être prononcée la nullité du contrat, à titre subsidiaire sa résolution judiciaire et la SAS LOCAM être déboutée de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé de faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience de plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la nullité du contrat

La SAS [Localité 6] MOBILE prétend en sa défense que ce serait un commercial de la SAS LOCAM qui serait, à son insu, venu s