J.L.D. HSC, 28 mai 2025 — 25/04741
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04741 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HOO MINUTE: 25/1010
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [M] née le 26 Décembre 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF 93 Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [S] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2025
Le 20 mai 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [M].
Depuis cette date, Madame [T] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 26 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2025.
A l’audience du 28 Mai 2025, Me Jane WERY, conseil de Madame [T] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 27 mai 2025, que Madame [T] [M], patiente connue du secteur de la psychiatrie pour une pathologie chronique, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers (sa sœur), dans un contexte de troubles du comportement auto et hétéro agressifs aggravant un état délirant manifeste. Elle présente une désorganisation psychique massive, des nombreuses lacérations superficielles sur le front et le corps qu’elle justifie de façon délirante et inintelligible.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 27 mai 2025 du Dr. [R] que Madame [T] [M] présente un contact superficielet une importante désorganisation. Son discours demeure incohérent, elle verbalise des idées délirantes de persécution. Elle est dans le déni de ses troubles et est ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [T] [M] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [M]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président Juge des libertés et de la détention