J.L.D., 29 mai 2025 — 25/02014
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/02014 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22IB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mai 2025 à 15h38
Nous, Sidi Mohamed VAN WIJCK, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 mai 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 mai 2025 reçue et enregistrée le 28 mai 2025 à 15 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA versé en procédure et non émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Me Jean-Paul TOMASI,
[J] [D] né le 3 janvier 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Guillemette VERNET, avocats au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Me Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [D] a été entendu en ses explications ;
Guillemette VERNET, avocats au barreau de LYON, avocat de [J] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision portant remise de [J] [D] aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français a été prise le 25 mai 2025 par laPREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 28 mai 2025, reçue le 28 même jour, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et versé par la préfecture n’est pas émargée par l’intéressé ;
Qu’à cet égard, il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à à l'article L. 744-2 précité, qui doit être émargé par l'intéressé ; que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre ;
Qu’il s'en déduit que ce registre doit être actualisé et émargé, et que la non-production d'une copie actualisée et émargée permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550 et rapport) ;
Que dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme l’autorité préfectorale, la production d’