JLD, 29 mai 2025 — 25/02047
Texte intégral
Dossier N° RG 25/02047
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mai 2025 Dossier N° RG 25/02047
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de x, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 mai 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [C] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [C] [K], notifiée à l’intéressé le 24 mai 2025 à 18h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 27 mai 2025, reçue et enregistrée le 27 mai 2025 à 17h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [K], né le 03 Février 2001 à [Localité 16] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [S] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Chaïmaa DJEDDIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD pour le cabinet GABET SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ; - M. [C] [K] ;
Dossier N° RG 25/02047
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
1) Sur l’absence de prestation de serment par l’interprète
Attendu qu’aux termes de l’article L 743-12 du CESEDA : “ En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats “ ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé a été placé en retenue et a sollicité l’assitance d’un interprète en langue arabe laquelle l’a assisté tout au long de la mesure de retenue ; qu’il est excipé de ce que ne figurerait pas au dossier de la procédure la prestation de serment de cet interprète ; qu’il n’est allégué ni démontré aucune atteint aux droits de l’étranger qui en résulterait, les conclusions se bornant à indiquer que les droits fondamentaux de M. [C] [K] auraient été violés dans une formule stéréotypée qui ne caractérise en rien l’atteinte portée à ses droits ; que par ailleurs l’examen des pièces de la procédure ne permet pas d’en relever ; que le moyen sera par conséquent écarté ;
2) Sur le délai excessif de transfert
Attendu qu'aux termes de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 24 mai 2025 à 18 heures 45 quelques minutes avant la levée de sa retenue à l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière, [Adresse 20] à [Localité 19] à 18 heures 50 ; qu'il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 20 heures 34, soit dans un délai de 01 heure 44 ;
Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très denses à cette heure (heure de pointe) de la journée en région parisienne ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
3) Sur les moyens développés au III des conclusions :
Attendu que les moyens développés au point III des conclusions s’analysent en des moyen dirigés contre la mesure d’éloignement (critique de la conformité de la mesure d’éloignement avec le respect de la vie privée, invocation d’un séjour de moins de trois mois autorisé pour les citoyens de l’union européenne, violation de la directive (CE) 2004/38 relative au droit de circulation et de séjour des citoyens de l’Union) ;
Attendu qu’il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16