JLD, 29 mai 2025 — 25/02049
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives) N° RG 25/02049 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mai 2025 Dossier N° RG 25/02049
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée deX, cadre greffier
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 19 juin 2023 par la 8ème chambre des appels ocrrectionnels - pôle 2 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Cour d’Appel de Paris prononçant à l’encontre de M. X se disant [V] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. X se disant [V] [K], notifiée à l’intéressé le 29 mars 2025 à 11h01 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 par le magistrat du siège de [Localité 15] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [K] pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] le 29 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 27 mai 2025, reçue et enregistrée le 27 mai 2025 à 18h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 27 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [V] [K], né le 28 Juillet 1993 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 29 mai 2025 à 11h37 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives) N° RG 25/02049 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloign