Chambre civile 1-7, 29 mai 2025 — 25/03352

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°183

N° RG 25/03352 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHC2

Du 29 MAI 2025

ORDONNANCE

LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Bérangère MEURANT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elisa PRAT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

DEMANDEURS pris en la personne de :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant

Société PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 25/03351 (Fond)

Non comparant

assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

ET :

Monsieur [U] [X]

né le 24 Mars 1976 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Actuellement assigné à résidence par arrêté notifié le 28/05/2025

Et domicilié chez son avocat Me GARCIA,

[Adresse 3],

[Localité 4]

Non comparant

assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884

DEFENDEUR

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 29 août 2023 notifiée par le préfet de police de Paris le 5 septembre 2023 à 14h20 ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 23 mai 2025 portant placement de M. [U] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15h50 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 mai 2025 à 9h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance rendue par Madame le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 mai 2025 à 17h30 ayant :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention de la préfecture des Hauts de Seine ;

- déclaré la requête en contestation de M. [U] [X] recevable ;

- rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [U] [X],

- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative du préfet des Hauts de Seine du 23 mai 2025 ;

- ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] [X] ;

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du 26 mai 2025 ;

- rappelé à M. [U] [X] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Le 28 mai 2025 à 14h24, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance précitée. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [X] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que la motivation de l'arrêté de placement en rétention est suffisante, que le préfet a pris en compte l'état de santé de l'intéressé, sa pathologie n'étant pas incompatible avec la mesure de placement en rétention administrative et que la date de l'OQTF mentionnée dans l'arrêté de placement en rétention administrative procède d'une simple erreur matérielle n'entachant pas l'arrêté ou la procédure d'irrégularité.

Le 28 mai 2025 à 15h02, le préfet des Hauts de Seine a également interjeté appel de l'ordonnance précitée. Il fait valoir que le préfet a bien évalué l'état de vulnérabilité de l'intéressé et a conclu à l'absence d'incompatibilité avec la mesure de rétention, cette appréciation étant corroborée par les certificats médicaux établis en garde à vue.

Il ajoute que la date de l'OQTF mentionnée dans l'arrêté de placement en rétention administrative procède d'une simple erreur matérielle n'entachant pas l'arrêté ou la procédure d'irrégularité. Enfin, il estime qu'au regard de la menace que représente M. [U] [X] du fait de l'existence d'une condamnation pénale prononcée à son encontre et de sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.

Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2025 à 17h15, la suspension des effets de l'ordonnance déférée a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 29 mai 2025 à 14h00, salle X1. Les parties ont été convoquées à cette audience.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 27 mai 2025 à 18h39, le greffe du LRA de [Localité 6] a communiqué l'arrêté d'assignation à résidence pris par Monsieur le préfet des Hauts de Se