Chambre Etrangers/HSC, 29 mai 2025 — 25/00368
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/231
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7DK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Chantal CAILLIBOTTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Mai 2025 à 18 heures 55 par la PREFECTURE DE L'EURE concernant :
M. [E] [X]
né le 17 Mai 1996 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 15 heures 13 (notifiée à l'intéressé à 15 heures 35) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de [E] [X] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me Adrien DELAGNE, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Anne-Cécile ALEXANDRE, substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [X], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Mai 2025 à 13 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
[E] [X], né le 17 mai 1996 à [Localité 1] République démocratique du Congo) a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 juin 2024, notifié le même jour à l'intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par arrêté du préfet de l'Eure, en date du 24 mai 2025, notifié le même jour, l'intéressé a été placé en rétention administrative, le 24 mai 2025 à 13h50 pour une durée de 4 jours.
Par requête, [E] [X] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête en date du 27 mai 2025, reçu à 14h50 au greffe du tribunal, le préfet de l'Eure a sollicité la prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de [E] [X], condamné le préfet de l'Eure à une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de l'Eure a interjeté appel de la décision le 28 mai 2025 à 18h55, par courrier électronique.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que la mesure de placement en rétention était dépourvue de base légale en ce qu'elle se fondait sur une obligation de quitter le territoire français qui avait elle-même la base légale de deux précédentes mesures de placement en rétention. Il reproche également à la décision d'avoir retenu que l'arrêté de placement en rétention était entaché d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le procureur général a indiqué par courriel qu'il faisait siennes les observations de la préfecture de l'Eure.
A l'audience, [E] [X] fait plaider qu'il aurait dû être remis en liberté après la décision du premier juge, faute d'appel suspensif du parquet dans le délai de 6 heures et qu'il est donc retenu illégalement et fait reprendre les moyens développés en première instance. Il demande la confirmation de la décision et la condamnation de la Préfecture à lui payer une somme de 1000 ' au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
[E] [X] demande à être remis en liberté, indiquant qu'il doit voir sa femme et sa fille.
SUR CE :
En la forme :
L'appel, interjeté selon les formes et délais de la loi, est recevable.
Au fond :
Sur le moyen nouveau tiré de l'irrégularité du maintien en détention.
Selon l'article L 743-19 du CESEDA, lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'ordonnance a été prise par le premier juge le 28 mai 2025 et notifiée au procureur de la République à 15h16. Par conséquent, [E] [X] est à bon droit maintenu jusqu'à 15h16 ce jour.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen relatif au défaut de base légale lié à la double réitération du placement en rétention sur le fondement d'une même obligation de quitte