Pôle 1 - Chambre 11, 29 mai 2025 — 25/02943

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02943 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM5S

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [B]

né le 28 février 1995 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

se disant à l'audience être [B] [U] né le 28 février 1995 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [2] 1

assisté de Me Kathy Jean, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 27 mai 2025 soit jusqu'au 22 juin 2025 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2025, à 15h38, par M. [U] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance et rectification d'erreur matérielle ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que l'ordonnance du juge de Paris du 27 mai mentionne tout au long de ladite ordonnance le nom de M. [B], qu'en revanche le dispositif comporte une erreur, comme comportant un nom différent ; cette simple erreur matérielle était modifiable sur simple requête en rectification d'erreur matérielle transmise audit juge, cette requête n'ayant pas été introduite en première instance, il convient d'en apporter le rectificatif dans la présente ordonnance.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision,il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de rectifier comme suit le dispositif de première instance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

RECTIFIONS l'erreur matérielle comprise dans l'ordonnance du 27 mai 2025 à 11h35 :

en lieu et place de : 'ordonnons la prolongation du maintien de M. [O] [P] [L]'

remplacé par : 'ordonnons la prolongation du maintien de M. [U] [B]'

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préf