Pôle 1 - Chambre 11, 29 mai 2025 — 25/02941

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02941 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM5L

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [Z]

né le 04 juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 28 mai 2025 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil Me François Ilanko, informé le 28 mai 2025 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 28 mai 2025 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du val d'oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 mai 2025, à 12h16, par M. [K] [Z] ;

- Vu le courriel du conseil de M. [K] [Z] reçu le 28 mai 2025 à 17h32 ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, 1a cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que les moyens d'appel concernent une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative or aucune requête n'a été introduite dans le délai imparti conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que tous ces moyens sont irrecevables comme tardifs ; les deux premiers le sont encore au visa de l'article 74 du code de procédure civile s'agissant d'exceptions de procédure non soutenues devant le premier juge ; y ajoutant à toutes fins utiles, que le rendez vous consulaire est fixé au 5 juin, les coordonnées du consulat sont à disposition au centre de rétention administrative et que le parquet a été avisé de la rétention 10 mn après la notification dudit placement.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mai 2025 à 09h41

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.