Pôle 1 - Chambre 11, 29 mai 2025 — 25/02932
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02932 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM2W
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 17h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [U]
né le 30 Août 1989 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meauxordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [U] , enregistré sous le N°RG25/2019 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le N°RG25/2005, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et rappelant à M. [X] [U] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2025, à 15h55, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 28 mai 2025 à 12h34 à choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas mais qui a pris des écritures ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [X] [U] reçues le 28 mai 2025 à 18h48 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le magistrat a considéré la procédure irrégulière alors que les pièces en procédure permettaient de s'assurer de la chronologie de la chaîne privative de liberté et d'en assurer le contrôle dès lors qu'outre la fiche de pointage qui établit clairement que : l'arrivée au dépôt s'est effectuée le 21 mai à 20h17, l'enquête APCARS le lendemain matin 22 mai de 10h42 à 11h06, l'entretien avec l'avocat de 11h15 à 11h24, le parquet l'a vu à 11h24 puis le dossier a été mis en attente, une CRPC a été décidée, dûment notifiée de 16h33 à 16h51 et, compte tenu du refus d'homologation, le parquet a repris l'affaire de 17h35 à 17h42 ordonnant la libération et une convocation pour une audience devant la 16ème chambre pour le 13 juin 2025 ; le procès-verbal du 21 mai à 17h15 corrobore ses informations en ce sens que le procureur de la République a donné pour consigne de déférer l'intéressé pour 20h, et que cette consigne a été respectée ; ce procès-verbal conforte les dites informations ainsi que le courriel du 22 mai à 18h25 qui récapitule la situation et retient « (M. [U]) qui a été libéré par greffier ce jour avec une convocation devant la 16ème chambre » , ces documents antérieurs et postérieurs à la fiche de pointage permettent de lui conférer force probante ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens :
- sur le délai de 20h et l'ensemble des moyens concernant le défèrement :
il ne fait aucun doute que, la fiche de pointage ayant force probante, ce délai a été respecté au regard de la chronologie ci-dessus rappelée, la garde à vue ayant été levée le 21 mai à 20h, M. [U] a comparu devant le magistrat du parquet le 22 à 11h24 ; le défèrement est régulier, le magistrat du parquet nécessairement informé puisque c'est sur ses instructions que le défèrement a été opéré, étant rappelé que le parquet est indivisible ; les droits ont été respectés (APCARS, Avocat), il est rappelé qu'aucun formalisme concernant l'information des droits ne résulte des dispositions légales, aucune notification n'est prévue, et aucune privation d'un droit spécifique identifié n'est soutenue ; l'ensemble des moyens de ce chef sont rejetés.
- sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile compte tenu du caractère probant acquis par la fiche de pointage, ce moyen ne peut qu'être rejeté.
- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait qu'en droit, en l'espèce en l'absence de garantie aucune solution moins coercitive n'est applicable, aucune disproportion ni erreur d'appréciation n'est caractérisée, M. [U] a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français (audition du 21 mai 2025 à 11