Pôle 1 - Chambre 11, 29 mai 2025 — 25/02931
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02931 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM2Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 16h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 16 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité mongole
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 28 mai 2025 à 13h38 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 28 mai 2025 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n°RG 25/02023 et celle introduite par le recours de M.[H] [S] enregistré sous le n°RG 25/02022, déclarant le recours de M. [H] [S] recevable, rejetant le recours de M. [H] [S], déclarant la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [S] au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2025;
- Vu l'appel interjeté le 28 mai 2025, à 11h09, par M. [H] [S] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, 1la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant relevé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater, avec le premier juge, que la décision est motivée, aucune garantie n'est présente , aucun passeport en cours de validité, ni de domicile effectif, certain et stable ne sont justifiés, la menace pour l'ordre public est caractérisée, aucune erreur d'appréciation ni disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; par ailleurs, la critique des diligences, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, dès lors que, le placement en rétention est intervenu le 23 mai, c'est donc sans retard que les diligences ont été effectuées dès le 24.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mai 2025 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remi