Pôle 1 - Chambre 11, 29 mai 2025 — 25/02925
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02925 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMXZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [E] [X]
née le 17 Février 1972 à [Localité 1] de nationalité Péruvienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 mai 2025 à 15h09, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [E] [X], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2025, à 12h44, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 28 mai 2025 à 10h43 à Me Eperatriz Aguirre Gutierrez, avocat au barreau de Hauts-de-seine, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'une simple erreur matérielle ne fait pas obstacle au contrôle qu'il doit opérer en ce que, c'est avec certitude que l'arrivée du vol était prévue pour 10h25 et que le refus d'entrée a été notifié à 12h15, que ce délai maximum n'est pas de nature, en soi, à entraîner une invalidation de procédure, non plus que ne l'est l'erreur sur la date, l'ensemble des documents permettant de s'assurer d'une arrivée le 22 mai - et non le 23 indiqué par erreur sur un unique document - ; il est rappelé qu'aux termes de l'article L 342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer une irrégularité relevée, le magistrat « ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » , ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [E] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 29 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant