Pôle 1 - Chambre 11, 29 mai 2025 — 25/02924

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02922 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMW7

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [T]

né le 23 janvier 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris qui indique par courriel du 29 mai 2025 à 08h30 ne pas se présenter à l'audience

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 mai 2025 soit jusqu'au 10 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2025, à 14h11, par M. [I] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance et soulève l'obstruction dans les derniers 15 jours en raison de la non remise de passeport cf les déclaration de l'intéressé ci-après ;

- de M. [I] [T], qui a eu la parole en premier et en dernier et qui indique à l'audience que son passeport algérien est au domicile 'chez un copain' qui s'appelle [L] [J] mais dont il ne connait pas l'adresse.

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant uniquement sur les moyens de fond et d'irrecevabilité tirés d'une critique du registre, (actualisation, conformité), que celui-ci ne souffre d'aucune critique ni problème d'actualisation dès lors que, si, en effet, l'ordonnance accordant effet suspensif du 13 mai 2025 n'est pas mentionnée, dès lors que l'ordonnance au fond de la Cour, en l'espèce du 14 mai l'est, l'ordonnance ayant accordé ou non effet suspensif a nécessairement été rendue, peu important la nature de la décision, de surcroît, cette ordonnance n'est, en tout état de cause, pas la dernière rendue, puisqu'elle a été suivie d'une ordonnance au fond, qui a infirmé l'ordonnance dont il était relevé appel, mention effective figurant au registre avec le jour et l'heure - en l'espèce le 14 mai 2025 à 14h55 - seule ordonnance nécessaire au contrôle du juge pour la poursuite de la rétention, ladite ordonnance (14 mai 14h55) ayant infirmé l'ordonnance critiquée du 12 mai 2025 et ordonné la poursuite de la rétention mention tout autant renseignée au registre ; la mention de l'ordonnance accordant ou non effet suspensif n'est donc pas nécessaire au contrôle du juge, elle ne saurait être exigée, un trop grand formalisme paraissant excessif ; ces moyens sont rejetés ; par ailleurs à l'audience, l'intéressé a indiqué que son passeport, qu'il n'a pas remis à l'administration, se trouve chez un ami dont il connait le nom mais pas l'adresse, l'absence de remise de passeport alors qu'il le possède dans les derniers 15 jours est, comme le soutient le conseil du préfet de police une obstruction caractérisée dans les derniers 15 jours ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mai 2025 à

LE GREFFIER, L