Rétention Administrative, 29 mai 2025 — 25/00522

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 MAI 2025

Nous, Sandrine MARTIN, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N RG 25/00522 N Portalis DBVS V B7J GMII ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

Mme [K] [D]

née le 21 Janvier 2007 à [Localité 2] EN ITALIE

de nationalité Serbe

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2025 à 9 heures 44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [K] [D] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [1] et notifiée le même jour à 13 heures 40 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 29 mai 2025 à 14h22, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14h41 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [K] [D] le 29 mai 2025 à 15h10 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 29 mai 2025 effectuées par le parquet :

- à Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [K] [D], par courriel à 14h41

- au préfet de la Côte d'Or, par courriel à 14h41,

Vu les observations de Mme [K] [D] , indiquant par l'intermédiaire de Mme [W], interprète en langue allemande de l'Aft.com, qu'elle souhaite 'être libérée car je sais que je suis interdite de 18 mois en France donc je veux aller soit en Serbie ou en Allemagne comme je parle bien allemande.'

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu le jugement du Tribunal administratif du 10 avril 2025 ayant rejeté la requete en annulation de l'intéressée à l'encontre de l'arrêté du 30 mars 2025 du préfet de la cote d'or l'obligeant à quitter le territoire français avec interdiction de retour durant 18 mois,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compéten