cr, 27 mai 2025 — 25-81.827
Texte intégral
N° J 25-81.827 F-D N° 00858 ODVS 27 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 M. [M] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion et tentative, associations de malfaiteurs et blanchiments aggravés, en récidive, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [L], mis en examen des chefs d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, en récidive, a été placé en détention provisoire le 21 septembre 2021, sous mandat de dépôt criminel. 3. Après requalification, les juges d'instruction ont renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiments aggravés, associations de malfaiteurs, extorsion par violence, menace ou contrainte en récidive, par ordonnance du 8 août 2024, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 octobre 2024, et ordonné le maintien en détention provisoire de l'intéressé. 4. Le tribunal correctionnel a, le 22 novembre 2024, ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire et la prolongation de la détention de M. [L] pour une durée de deux mois. 5. Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 février suivant, une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois et rejeté sa demande de mise en liberté. 6. M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, alors que « la détention provisoire ne peut excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant, pour retenir que la durée de la détention provisoire de 40 mois et 27 jours n'excédait pas un délai raisonnable, à constater la complexité de l'affaire et son caractère hors norme tenant au nombre de prévenus, à sa dimension internationale et à la nature même de l'infraction, à faire état, comme l'impose l'article 179 du code de procédure pénale, des raisons de fait de droit ayant empêché l'audiencement de l'affaire et qui seraient liées à l'organisation d'une audience ayant vocation à durer plusieurs mois nécessitant de disposer de moyens humains et matériels importants et à relever que le tribunal avait mis en uvre les moyens nécessaires pour juger le plus rapidement possible, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par le tribunal correctionnel dans le délai de deux mois prévu par le texte précité ou au terme de sa première prolongation, la cour d'appel a violé les articles 179, 593 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 8. Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, alors : « 1°/ que le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire prévue par le quatrième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale ne peut être ordonné s'il apparaît que les diligences, mises en uvre par la juridiction pour organiser l'examen de l'affaire, ont consisté à prévoir d'emblée ce dernier à une date située après l'expiration du délai issu de cette prolongation ; qu'après avoir constaté qu'il suffit pour le renouvellement de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire que les raisons de fait ou de droit constatées au cours de la première prolongation soient toujours d'actualité, la cour d'appel relève que ces raisons persistent en ce que le jugement de l'affaire nécessite d'organiser une audience qui a vocation à durer plusieurs mois et de disposer de moyens humains et matériels importants et que le fait pour la juridi