cr, 27 mai 2025 — 25-81.890

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 25-81.890 F-D N° 00862 ODVS 27 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 M. [W] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, en récidive, et importation de stupéfiants en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [V] a été mis en examen des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, en récidive, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 octobre 2021. 3. Il a fait l'objet d'une mise en examen supplétive du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée. 4. M. [V] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que M. [V] n'est pas détenu sans titre, dit mal fondée et rejeté sa demande de mise en liberté et dit que l'exposant restera provisoirement détenu, alors « que la personne détenue à raison de faits punis de plus de vingt années de réclusion criminelle ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de trois ans, sauf si elle est mise en examen pour un crime de trafic de stupéfiants ou un crime commis en bande organisée ; que ne constitue un tel « crime » que l'infraction qui, en dehors de toute circonstance aggravante, est déjà de nature criminelle ; que tel n'est pas le cas de l'importation de produits stupéfiants ; qu'il résulte de la procédure que si Monsieur [V] est détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel, cette qualification ne résulte que de sa mise en examen du chef d'importation aggravée de produits stupéfiants, laquelle infraction ne constitue pas un crime lorsqu'elle n'est pas aggravée ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait être détenu au-delà de trois années ; qu'en affirmant à l'inverse, pour refuser la demande de mise en liberté présentée par l'exposant, que l'exposant « est notamment mis en examen pour des faits d'importation de produits stupéfiants en bande organisée » et qu' « il encourt une peine de réclusion criminelle » de sorte que « les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale qui enserrent la détention provisoire dans un délai de quatre ans est bien applicable », la Chambre de l'instruction a violé les articles 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen pris du dépassement de la durée maximale de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] est notamment mis en examen pour des faits d'importation de produits stupéfiants en bande organisée et encourt une peine de réclusion criminelle. 7. Les juges en déduisent que les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale qui prévoient un délai maximal de détention provisoire de quatre ans sont applicables. 8. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que la détention provisoire pouvait être prolongée au-delà de trois ans, dès lors que l'infraction d'importation de stupéfiants, abstraction faite de la circonstance aggravante de bande organisée, ne constitue pas un crime mais un délit. 9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que l'infraction d'importation de stupéfiants en bande organisée pour laquelle le demandeur est mis en examen, qui fait encourir une peine de réclusion criminelle supérieure à vingt années, aurait été commise pour partie à l'étranger, l'élément d'extranéité attaché à cette infraction criminelle portant à quatre ans la durée maximale de la détention provisoire. 10. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en