CHAMBRE 03, 28 mai 2025 — 2023F00569
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 MAI 2025 CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00569
DEMANDEUR
SAS RMBS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Evelyne HANAU, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Roger DENOULET, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SCI L'ERABLIERE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, Avocat [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 mars 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNЀS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SCI l’ERABLIERE a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un bâtiment à destination industrielle et commerciale dans la commune de ROSNY-SUR-SEINE (78710) en faisant intervenir aux opérations de construction les sociétés du groupe PBO, parmi celles-ci la société GROUP PBO ayant qualité de contractant général.
Par contrat régularisé le 7 juin 2021, la société GROUP PBO, ci-après la société PBO, a confié à la société RMBS la réalisation du lot étanchéité-bardage du bâtiment pour un montant de 151 102,58 euros HT.
La société RMBS explique que ses factures ont été partiellement réglées par la société PBO le solde lui restant dû s’élevant à la somme de 115 212,78 euros HT ; elle ajoute que la société PBO reconnaissait en juillet 2022 lui devoir la somme de 67 816,18 euros HT mais lui réclamait la somme de 111 609,55 euros HT au titre de diverses pénalités.
En l’absence de règlement amiable du litige l’opposant à la société PBO, la société RMBS a engagé en juin 2023 la présente instance à l’encontre du maître d’ouvrage, bénéficiaire final des travaux réalisés ; en cours d’instance, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PBO par jugement du 5 septembre 2023.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 juin 2023 suivant les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, la SAS RMBS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 821 186 426, a assigné la SCI L’ERABLIERE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 888 343 571, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2023,
Le greffe de ce tribunal a enregistré l’affaire sous le n° 2023F00569.
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du 7 octobre 2024, dûment soutenues en audience, la société RMBS demande au tribunal de :
Vu les articles 74, 75, 82 et 446-1 à 446-4 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Dire la SAS RMBS recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : Dire la SCI l’ERABLIERE irrecevable en son exception de procédure et l’en débouter ; A titre subsidiaire :
Dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et que l'affaire sera transmise à la juridiction désignée comme compétente, les parties étant invitées à poursuivre l'instance devant ladite juridiction ;
Sur le fond :
Condamner la SCI l’ERABLIERE à régler à la SAS RMBS la somme de 115 212,78 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux sur cette somme à compter de l’acte introductif d'instance du 9 juin 2023, valant mise en demeure de régler, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la SCI l’ERABLIERE à régler à la SAS RMBS la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI l'ERABLIERE aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3 régularisées à l’audience du 25 juin 2024, dûment soutenues en audience, la société l’ERABLIERE demande au tribunal de :
Vu l'assignation et ses pièces, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal : Juger irrecevable les demandes présentées par la SAS RMBS comme étant portées devant une juridiction incompétente au profit du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
A titre subsidiaire :
Débouter la SAS RMBS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :
Condamner la SAS RMBS à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS RMBS aux entiers frais et dépens.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie