CHAMBRE 03, 28 mai 2025 — 2024F00977
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 MAI 2025 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00977
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4] Représenté par Maître Vincent MACHADO DA LUZ, Avocat [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 mars 2025 : Mme Virginie REICH, Juge chargée d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNЀS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SA Société Générale, ci-après dénommée « banque Société Générale » expose que M. [X] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire, le 22 janvier 2022, d’un prêt souscrit par la société Prowiches, à hauteur de 53 300 euros pour une durée de 60 mois.
La société Prowiches a cessé d’honorer les échéances dudit prêt à compter d’août 2023 et a été liquidée selon jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 juin 2024, conduisant la Banque Société Générale à mettre M. [X] [J] en demeure de lui régler la somme de 22 732,97 euros, ès qualités de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné M. [X] [J], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la Banque Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1236-6, 1343-2 et suivants et 1346-1 du code civil, Vu les articles 514 et 695 du code de procédure civile, Recevoir la Banque Société Générale en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer recevables et bien fondées, Condamner M. [X] [J] à payer à la Banque Société Générale la somme de 22 732,97 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4% à compter du 12 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, s’agissant du prêt n°223555171343, Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus, Condamner M. [X] [J] à payer à la Banque Société Générale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Condamner M. [X] [J] en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 mars 2025 au cours de laquelle la Banque Société Générale a été entendue en ses explications en absence de M. [X] [J].
Ce dernier a constitué avocat le 17 mars 2025, auprès d’un avocat de Paris, ce dernier ayant envoyé un mail à 20h47 le 17 mars au tribunal afin de l’informer de son absence à l’audience.
Nonobstant le principe du respect du contradictoire, le tribunal trouvera en l’espèce que le comportement de M. [X] [J] est dilatoire, l’assignation ayant d’une part été présentée à son adresse de domiciliation, ce qui avait été confirmé par un membre de sa famille présent sur place mais qui avait refusé de la recevoir, et d’autre part, l’affaire ayant été appelée par deux fois en novembre et décembre 2024, sans manifestation de sa part.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de renvoi de la défense et statuera le dossier en l’état.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, M. [X] [J], sera jugé non comparant et réputé n’avoir présenté aucun moyen de défense.
Sur la demande principale
Sur le contrat de cautionnement
La Banque Société Général