REFERE, 28 mai 2025 — 2025R00093

Cour de cassation — REFERE

Texte intégral

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 Mai 2025

N° RG: 2025R00093

DEMANDEUR

EURL NOSY

[Adresse 1] [Localité 7] comparant par Me Aurore BONAVIA – Avocat [Adresse 4] Et par Me Charlotte LOCHEN BAQUET – Avocat [Adresse 5] Comparante

DÉFENDEUR

SAS O.G.C. TRANSPORTS & LOGISTIQUE

[Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Virginie PELLETIER – Avocat [Adresse 3] Et par Me Thierry MARVILLE – Avocat [Adresse 6] Comparante,

Débats à l'audience publique du 7 Mai 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience ;

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société NOSY a obtenu le 30 avril 2025 du président de ce tribunal une ordonnance sur requête l’autorisant à assigner en référé d’heure à heure la société OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE, ciaprès la société OGC.

La société NOSY qui commercialise des articles de maroquinerie sous sa propre marque sur internet a confié à partir du mois d’août 2024 à la société OGC la réalisation des prestations logistiques de son activité incluant les envois des commandes, les retours de marchandise et la mise à jour de ces données auprès de la société NOSY.

En février 2025, la société NOSY a décidé de mettre fin à sa collaboration avec la société OGC et sollicité le transfert de ses stocks présents au sein des locaux de la société OGC ; suite à la réception de cette lettre de résiliation, cette dernière a adressé à la société NOSY deux factures, restées impayées, puis l’a informée qu’elle refuserait tout transfert des stocks tant que lesdites factures d’un montant total de 22 362 euros resteraient impayées ; elle a confirmé son refus en réponse à une sommation interpellative délivrée par un commissaire de justice le 25 avril 2025.

LA PROCÉDURE

Suite à ordonnance rendue sur requête le 30 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de PONTOISE, la SARL NOSY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 483 810 131, a fait assigner, par acte délivré en main propre le 30 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SAS OGC TRANSPORT ET LOGISTIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 820 809 556, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 7 mai 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00093.

La société NOSY, par conclusions en réponse régularisées à l’audience, Nous demande de : Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Juger la société NOSY recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter la société OCC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Condamner la société OGC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE à restituer à la société NOSY les marchandises lui appartenant et qu'elle détient, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Condamner la société OCC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE à payer à la société NOSY la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société OGC, par conclusions en régularisées à l’audience, Nous demande de : Vu les articles 1948 et 2286 du code civil, Vu l'article L.442-1-II du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Constater que la société NOSY après avoir fixé à la date du 31 mai 2024 la fin des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société OGC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE, se refuse à respecter le préavis qu'elle a elle-même fixée, et se refuse à régler les factures qu'elle reste devoir à la société OGC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ; Constater qu'il n'existe en l'espèce aucune urgence ; En conséquence, Dire qu'il existe une difficulté sérieuse et renvoyer la société NOSY à se pourvoir devant la juridiction du fond ; Débouter la société NOSY de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel : Condamner à titre provisionnel la société NOSY à verser à la société OGC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE la somme de 19 700,54 euros sur le fondement de l'article L.442-1-II du code de commerce en réparation du préjudice subi ; Condamner la société NOSY à verser à la société OCC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La cause est venue à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de cet