, 28 mai 2025 — 2024F01083
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Avril 2025
N° RG : 2024F01083
La société JULIEN CHR [Adresse 3] [Localité 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°442 867 008
(Maître Fabien DUPIELET, de la SELARL DUPIELETREYMOND, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SOFIA [Adresse 4] [Localité 6] Et encore : [Adresse 1] [Localité 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°888 048 451
(Maître Philippe NEWTON, Avocat au barreau de Toulon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 Janvier 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 2 avril 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société JULIEN CHR exerce une activité de commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
En date du 14 décembre 2022, la société SOFIA, souhaitant créer un commerce de glacier à [Localité 6], a procédé auprès de la société JULIEN CHR à une commande de divers matériels comprenant notamment trois vitrines réfrigérées, pour un montant total de 57 109,04 euros TTC.
Le matériel a été livré le 29 mars 2023 et mis en service le 5 mai 2023, date à partir de laquelle les deux parties ont pu constater le dysfonctionnement successif des trois vitrines.
Par courrier du 1er août 2023, la société SOFIA a informé la société JULIEN CHR qu’à la suite des pannes constatées son préjudice s’élevait à 35 000 euros, cette somme devant venir en compensation du solde dû sur les factures d’achat.
A la demande de la société JULIEN CHR, le matériel défaillant a fait l’objet d’un remplacement par le fournisseur, formalisé par une facture d’échange en date du 25 août 2023.
Par mail du 18 octobre 2023, la société JULIEN CHR a rappelé à la société SOFIA les sommes restant à régler au titre des factures relatives au matériel livré, à savoir la somme de 24 811,90 euros,
Le 14 octobre 2024, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon, la désignation d’un Mandataire Ad Hoc de la société SOFIA a été ordonnée.
Par courrier du 23 janvier 2025, la société JULIEN CHR, via son conseil, a fait état auprès du Mandataire Judiciaire de sa créance vis-à-vis de la société SOFIA, à savoir la somme de 24 811,90 euros.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 6 août 2024, la société JULIEN CHR a cité, devant le tribunal de commerce de [Localité 5], la société SOFIA pour entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que la Société JULIEN CHR a parfaitement exécuté ses missions contractuelles à l’égard de la Société SOFIA, JUGER que la Société SOFIA n’a pas procédé au règlement de la prestation de la société JULIEN SHR à hauteur de 24 865,71 euros TTC, alors que celle-ci était exigible, et ce pendant plus d’un an, JUGER que la Société SOFIA a donc manqué à son obligation contractuelle de paiement envers la Société JULIEN CHR, JUGER que ce défaut de paiement constitue un manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la Société JULIEN CHR, En conséquence, CONDAMNER la Société SOFIA à verser à la Société JULIEN CHR, la somme de
24 865,71 euros TTC, assortie du taux d’intérêts légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER la Société SOFIA à verser à la Société JULIEN CHR, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER la Société SOFIA à verser à la Société JULIEN CHR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société SOFIA aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A la barre et par conclusions écrites, la société SOFIA soulève in limine litis l’exception d’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce de Toulon.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société JULIEN CHR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le Tribunal de Commerce de Marseille est parfaitement compétent pour connaitre de ce litige. JUGER que la Société JULIEN CHR a parfaitement exécuté ses missions contractuelles à l’égard de la Société SOFIA, JUGER que la Société SOFIA n’a pas procédé au règlement de la prestation de la société JULIEN SHR à hauteur de 24 865,71 euros TTC, alors que celle-ci était exigible, et ce pendant plus d’un an, JUGER que la Société SOFIA a donc manqué à son obligation contractuelle de paiement envers la Société JULIEN CHR, J