Contentieux général - chambre 3 (délibérés), 28 mai 2025 — 2024004216
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004216
Demandeur(s) : Monsieur [C] [S] [Adresse 2] Monsieur [L] [F] [Adresse 2]
Défendeur(s):SWISSLIFE ASSURANCES DEBIENS SA [Adresse 1] Représentant(s) : Maitre Xavier VIARD, avocat au barreau de Rouen, et pour postulant Maitre Agathe MARRET, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Eveline ORY Juges : Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
Jugement rendu le 28/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte du 18/06/2024, messieurs [C] [S] et [L] [F] ont assigné la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (Dite SA SWISSLIFE ci-après) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10/07/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, à titre principal, au paiement de la somme de 41 178,46 € TTC au titre des travaux de reprise ; à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 32 942,76 € TTC à titre de dommages et intérêts ; qu’en tout état de cause, elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience de cabinet du 17/07/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 19/03/2025.
L’affaire a été plaidée le 02/04/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Messieurs [C] [S] et [L] [F] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] et ont confié, en mai 2019, à la société ESNAULT des travaux de nettoyage des façades et pignons de cette demeure. Ces travaux d’un montant de 1 894,20 € TTC ont été réalisés en septembre 2019 et ont été intégralement payés.
Par la suite, sont apparues des pertes de matière sur des tableaux de fenêtres et sur plusieurs façades. La société ESNAULT étant assurée auprès de SA SWISSLIFE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie qui a diligenté un expert, le cabinet SEDGWICK qui a chiffré les travaux de reprise à la somme de 41 178,46 € TTC retenant que la responsabilité de la société ESNAULT était établie.
Cependant la SA SWISSLIFE a refusé de garantir ce sinistre considérant que les activités de nettoyage de façades ne faisaient pas partie de l’activité assurée.
Au-delà, messieurs [C] [S] et [L] [F] considèrent que le sinistre a été mal géré. Alors que la déclaration de sinistre remonte au mois de septembre 2019, ce n’est qu’un an plus tard que la SA SWISSLIFE a dénié sa garantie bien qu’ayant diligenté une expertise amiable.
Or la société ESNAULT ayant été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire, messieurs [C] [S] et [L] [F] n’ont pu la faire condamner et n’ont pas été indemnisés du sinistre. Ils estiment que la garantie de la SA SWISSLIFE doit être reconnue.
Subsidiairement, à défaut d’obtenir la condamnation de la SA SWISSLIFE sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, ils s’estiment bien fondés sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil à l’obtenir en raison de la faute que la compagnie a commise dans la gestion du dossier. La SA SWISSLIFE n’ayant fait connaître sa position de non garantie que par courrier du 21/09/2020, messieurs [C] [S] et [L] [F] font valoir que faute par cette compagnie d’avoir été diligente, ils n’ont pu initier, dès le mois de septembre 2019 une procédure à l’encontre de la société ESNAULT. Ainsi selon eux, la perte de chance de recouvrer la somme de 41 178,46 € TTC auprès de la société ESNAULT peut être valablement fixée à 80 % de cette somme, soit 32 942,76 € TTC.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, messieurs [C] [S] et [L] [F] ont repris leurs conclusions datées du 31/12/2024 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions développés. Ils ont sollicité le débouté de la SA SWISSLIFE et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes à son encontre.
A la barre, la SA SWISSLIFE a repris conclusions datées du 21/10/2024 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en précisant que la société ESNAULT est exclue de la garantie accordée par la compagnie au motif qu’elle n’est pas couverte au titre de l’activité qui a généré le domma