AFFAIRE COURANTE, 28 mai 2025 — 2021008196

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 28/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) KARLSBRAU CHR (SAS) [Adresse 1] CHEZ SELARL GUMUSCHIAN AVOCATS [Adresse 1] Représentant (s) : CABINET DUBOIS GUMUSCHIAN ET ROGUET Défendeur (s) M. [U] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant(s) : Me LAROUSSI ROBIO Morad

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Catherine FANDIN M Ali DEBABI

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 02/04/2025

LES FAITS :

Le 9 décembre 2015, la société SAINA représentée par son gérant Monsieur [G] [U] a souscrit auprès de la CIC EST un prêt d’un montant de 45.465 € pour l’achat d’un fonds de commerce, dont la société KARLSBRAU CHR s’est porté caution solidaire.

La CIC EST a souscrit une assurance groupe au bénéfice de Monsieur [G] [U] à hauteur de 100% du capital. La société SAINA a consenti le nantissement du fonds de commerce au bénéfice de la CIC EST au 1er rang. Le 11 décembre 2017, la société SAINA a été placée en redressement judiciaire, puis le 12 avril 2018 le redressement a été converti en liquidation judiciaire. Le 11 décembre 2018, la société KARLSBRAU a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur. Le 11 janvier 2023 le tribunal de commerce a émis une ordonnance

C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2022.

Le 3 mai 2021, la société KARLSBRAU CHR a assigné Monsieur [G] [U] par acte d’huissier de justice.

Après 12 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, la formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La société KARLSBRAU CHR a été présente ou représentée à l’audience. Monsieur [U] a été présent ou représenté à l’audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société KARLSBRAU CHR demande au Tribunal de :

Vu les articles 1236 et suivants du Code civil,

JUGER recevables les demandes de la société KARLSBRAU CHR. DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 8.826,01€ au titre de son engagement de sous caution, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2021. ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil. RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision, nonobstant appel. CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000€ € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, Monsieur [U] [G] demande au Tribunal de :

A titre principal, Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation

CONSTATER la prescription de l’action introduite par la société KARLSBRAU

En conséquence,

PRONONCER l’irrecevabilité de l’action introduite par la société KARLSBRAU

A titre subsidiaire, Vu l’article 9 du Code de procédure civile

JUGER que la société KARLSBRAU échoue à apporter la preuve de l’existence d’une créance En conséquence DEBOUTER la société KARLSBRAU de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire, Vu l’article 2299 du Code civil outre la jurisprudence précitée,

JUGER que la société KARLSBRAU a manqué à son obligation de vérification de la viabilité de l’opération commerciale envisagée

JUGER que la société KARLSBRAU a manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d’endettement pour Monsieur [U] et résultant du défaut de proportionnalité

En conséquence,

DEBOUTER la société KARLSBRAU de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A titre très subsidiaire, Vu l’article 2300 du Code civil outre la jurisprudence précitée

JUGER que la société KARLSBRAU ne pouvait ignorer la disproportion entre le cautionnement et les revenus et patrimoines de Monsieur [U]

En conséquence,

DEBOUTER la société KARLSBRAU de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A titre infiniment subsidiaire,

ACCORDER à Monsieur [U] un délai de grâce d’une durée de deux ans.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société KARLSBRAU à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société KARLSBRAU aux entiers dépens,

MOYENS DES PARTIES

Les moyens des parties