AFFAIRE COURANTE, 28 mai 2025 — 2024008788

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 28/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) PACA BOIS (SAS) Venant aux droits de CBD [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 389 462 805 Représentant (s) : HARDOUIN Edwige SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES Défendeur (s) TOITS ET BOIS (SAS) [Adresse 4] [Localité 3] N° SIREN : 798 110 805 Représentant(s) : Laura DEMAEGDT - Avocat MAITRE FREDERIC DABIENS

LES FAITS :

La société PACA BOIS vient aux droits de la société CHARPENTES BOIS DIFFUSION, elle exerce une activité de négoce de bois.

La société TOITS ET BOIS exerce une activité de travaux de couverture.

La société CHARPENTES BOIS DIFFUSION aux droits de laquelle vient la société PACA BOIS indique que la société TOITS ET BOIS lui a passé plusieurs commandes et que les factures d’un montant total de 12.713,99 € non pas été payées.

La société TOITS ET BOIS conteste les factures, dit n’avoir aucune connaissance de ces commandes et ne pas avoir reçu de marchandises.

Le 5 avril 2024 par exploit de commissaire de justice la société PACA BOIS a mis en demeure la société TOITS ET BOIS de lui payer la somme de 12.713,99€

C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société PACA BOIS a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 30 avril 2024, une requête d’injonction de payer à l'encontre de la société TOITS ET BOIS.

Le 15 mai 2024, par ordonnance d’injonction de payer n°2024001200, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société TOITS ET BOIS de payer à la société PACA BOIS la somme de 12.713,99 € en principal, de 1.270 € d’article 700 du Code de procédure civile, de 240 € d’indemnités forfaitaire L441-10 CCOM, de 69,77 € de frais de procédure, 51,07 € de frais de requête et des frais de greffe.

Par l’intermédiaire de son Conseil, la société TOITS ET BOIS a fait opposition à l’injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception du 28 juin 2024 et reçu par le greffe le 1 juillet 2024.

Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La société PACA BOIS a été présente ou représentée à l’audience. La société TOITS ET BOIS a été présente à l’audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience la société PACA BOIS demande au Tribunal de :

CONDAMNER la société TOITS ET BOIS à payer à la société PACA BOIS les sommes suivantes :

12.713,99 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation, 240 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de recouvrement, 1.000 € en réparation des préjudices subis, 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’injonction et de la présente instance, DEBOUTER la société TOITS ET BOIS de l’ensemble de ses demandes et moyens.

Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience, la société TOITS ET BOIS demande au Tribunal :

Vu les articles1602 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence en vigueur,

JUGER recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formalisée par la société TOITS ET BOIS,

En conséquence,

RETRACTER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 mai 2024, le jugement à intervenir s’y substituant, DEBOUTER la société PACA BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société PACA BOIS à payer à la société TOITS ET BOIS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Pour la société PACA BOIS :

Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.

Selon l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La créance est justifiée par les commandes et les factures. Il appartient à la société TOITS ET BOIS de justifier son refus de paiement, ce qu’elle ne fait pas,

Son argument d’en tête des factures émises ne tient pas, c’est bien le RCS de la société PACA BOIS qui est indiqué et non contesté de l’autre côté de la barre. La société CBD filiale de la société PACA BOIS a été absorbée, La livraison est un fait juridique qui peut être apporté par tout moyen, elle la justifie par des bons de livraison si