Chambre 05, 28 mai 2025 — 2025P00243
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 mai 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00594
URSSAF d'Ile de France - Mme [K] [V] Contre SASU AXK LOGISTIC
N° RG : 2025P00243
Juge Commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : SELARL JSA
DEMANDEUR
URSSAF d'Ile de France - Mme [K] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU AXK LOGISTIC [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 917902405 2022 B 5687
Représentant légal : M. [D] [W] [O] [E] [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Aymeric BERGER, Mme Adèle ALBANO, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée pour le Président empêché par M. Aymeric BERGER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier.
Par assignation, l’URSSAF d'Ile de France - Mme [K] [V] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU AXK LOGISTIC.
La créance invoquée s'élève à 35.154,35€ ramenée à 32.814€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 917902405 (2022 B 5687). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de transports publics routiers de marchandises et locations de véhicules industriels de -3,5 t avec conducteurs pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 2 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 28 mai 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil : - la partie demanderesse a comparu par Mme [V], - le débiteur a comparu par son représentant légal, - M. [J] [P], comptable, s’est présenté, - les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l'entreprise emploie actuellement 1 salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 200.000€.
Le passif exigible connu est estimé à 115.231,84€ selon le rapport d’enquête, pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 15 Février 2024 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge-commis :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Que les difficultés résultent de la hausse du carburant, concurrence polonaise ainsi qu’une perte de tous les clients, Que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité d’un mois et demi afin de finaliser ses contrats et apurer la dette, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 15 février 2024 la date de cessation des paiements.
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