Chambre 05, 28 mai 2025 — 2025P00380

Cour de cassation — Chambre 05

Texte intégral

JUGEMENT DU 28 Mai 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00597

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) Contre SASU AV NEGOCE [Localité 5]

N° RG : 2025P00380

Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur :

DEMANDEUR

Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val de Marne (PRS), représenté par Mme [I] [U], comptable du PRS, qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés au [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR

SASU AV NEGOCE PARIS [Adresse 2]

RCS CRETEIL : 921462669 2022 B 8278

Représentant légal : SDE A.V. NEGOCE [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Aymeric BERGER, Mme Adèle ALBANO, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée pour le président empêché par M. Aymeric BERGER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.

Par assignation, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL-DE-MARNE (PRS) demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU AV NEGOCE PARIS.

La créance invoquée s'élève à 1.152.669,00€. Elle est relative à une créance fiscale (TVA impayée).

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 921462669 (2022 B 8278). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’import-Export, négoce divers en ligne, Agroalimentaires boissons non alcoolisées, textile, droguerie, quincaillerie, articles de bazar, électroménagers, composants, équipement de protection individuelle. Achat-vente tous véhicules neufs et occasions, matériel et fourniture du bâtiment, location d'engins et d'échafaudages. Location de véhicules sans chauffeur, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 9 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SAS [M] prise en la personne de Me [V] [M], mandataire judiciaire,

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 28 Mai 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :

* la partie demanderesse a comparu par Mme [B] [C], munie d’un pouvoir, - le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. -les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 28 Novembre 2023 date à laquelle : - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. - on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que la créance du Trésor Public fait suite à un contrôle fiscal opéré entre janvier 2022 et décembre 2023, Que la société SASU AV NEGOCE [Localité 5] n’a jamais déposé ses comptes, n’est pas inscrite à l’URSSAF et son compte bancaire a été clôturé le 24 janvier 2024, Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation. Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seul