Chambre 05, 28 mai 2025 — 2025P00515

Cour de cassation — Chambre 05

Texte intégral

JUGEMENT DU 28 Mai 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00596

URSSAF d'Ile de France - Mme [R] [X] contre M. [W] [B]

N° RG: 2025P00515

Juge commissaire : M. Aymeric BERGER Liquidateur : SELARL JSA

DEMANDEUR

URSSAF d'Ile de France - Mme [R] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne

DEFENDEUR

M. [W] [B] [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 750830796 2012 A 112

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, M. Aymeric BERGER, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée pour le président empêché par M. Dominique DUBOIS, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.

Par assignation, l’URSSAF d'Ile de France - Mme [R] [X] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de M. [W] [B].

La créance invoquée s'élève à 57.746,00€. Elle est relative à des cotisations impayées.

Cette entreprise est immatriculée au répertoire des métiers du Val de Marne sous le numéro 750830796. Elle a déclaré exercer une activité artisanale de boulangerie, pâtisserie, confiserie, vente de plats à emporter et des produits biologiques, pratiquée sous la forme personnelle, dont le lieu d'activité est sis [Adresse 1].

Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 14 Mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 28 Mai 2025.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 28 Mai 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :

* la partie demanderesse a comparu par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir, - le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 28 Novembre 2023 date à laquelle: - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :

Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Que la dette URSSAF d’un montant de 133.516,00€ apparait disproportionnée au regard de l’activité de l’entreprise personnelle, Que M. [W] [B] n’a plus d’activité depuis 2023, Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Que les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l’état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [W] [B],

Fixe provisoirement au 28 Novembre 2023 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Aymeric BERGER, juge commissaire,

La SELARL JSA, liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne s