cr, 28 mai 2025 — 25-81.998
Texte intégral
N° V 25-81.998 F-D N° 00881 28 MAI 2025 GM QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 M. [F] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 avril 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 27 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 197 du Code de procédure pénale viole-t-il les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et est-il entaché d'incompétence négative en violation de l'article 34 de la Constitution en ce qu'il n'impose à la Chambre de l'instruction qui constate l'absence au dossier de pièces de la procédure de renvoyer l'audience à une date ultérieure que « s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis », quand l'exercice effectif des droits de la défense impose que la totalité du dossier soit mise à disposition de la défense, laquelle est seule à pouvoir apprécier si une pièce est utile ou non à l'exercice de ses droits, de sorte qu'en cas de constatation du manque d'une pièce, la Chambre de l'instruction devrait être tenue de renvoyer l'audience en tout état de cause ? » 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent. 5. En premier lieu, l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, en limitant le report de l'audience par la chambre de l'instruction au cas d'absence d'une pièce indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis, garantit un juste équilibre entre le droit des justiciables à un recours effectif devant les juges et les objectifs d'intérêt général de célérité dans le traitement des procédures et de bonne administration de la justice. 6. En deuxième lieu, le dossier de la procédure devant être mis à disposition de l'avocat avant l'audience de la chambre de l'instruction correspond à la copie de tous les actes de l'information accomplis jusqu'au jour où ce dossier est adressé au procureur général. La chambre de l'instruction, tenue de veiller au respect du contradictoire, ne peut fonder sa décision que sur les pièces ainsi communiquées aux parties. 7. En dernier lieu, les motifs du rejet du report de l'audience, le cas échéant, sont soumis au contrôle de la Cour de cassation. 8. En conséquence, il n'y a pas lieu au renvoi de la question posée au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.