cr, 28 mai 2025 — 25-82.223

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 25-82.223 F-D N° 00878 GM 28 MAI 2025 IRRECEVABILITE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 M. [K] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de viol aggravé et détention d'images pédopornographiques, a rejeté sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une information, M. [K] [T] a été, ainsi que de nombreux autres prévenus, mis en accusation des chefs rappelés ci-dessus devant la cour criminelle départementale par arrêt du 5 octobre 2023. 3. Il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par arrêt de cette juridiction du 19 décembre 2024, dont il a interjeté appel, et placé en détention. 4. Le 13 janvier 2025, M. [T] a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction. Examen de la recevabilité du pourvoi n° 2025/10 5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour, 13 mars 2025, en formant le pourvoi n° 2025/9, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi n° 2025/9. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [T], alors : « 3°/ que dans son mémoire régulièrement déposé, M. [T] expliquait que la détention provisoire pendant l'instruction avait eu des effets dévastateurs sur sa santé mentale, ce qui avait conduit à sa mise en liberté et à son suivi socio-judiciaire avec injonction de soin ; en retenant, pour juger justifié son maintien en détention, le risque de représailles pesant M. [T] sans répondre à cette articulation essentielle de son mémoire établissant l'effet délétère de la détention sur sa santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que dans son mémoire régulièrement déposé, M. [T] rappelait les conclusions d'expertise établissant son absence de perversion sexuelle et de dangerosité ainsi que ses déclarations manifestant son empathie pour Mme [O] et la difficulté pour lui de vivre avec la conscience de ses actes ; en déduisant, pour juger justifié son maintien en détention, le risque de renouvellement de l'infraction du seul constat, non étayé, d'absence de prise de conscience de la gravité des faits, sans procéder à un examen global de la situation de M. [T] au regard de l'ensemble des circonstances qu'il invoquait, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 143-1, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que dans son mémoire régulièrement déposé, M. [T] rappelait son contrôle judiciaire inviolé pendant deux ans d'instruction, sa comparution libre devant la cour criminelle départementale, y compris après les très lourdes réquisitions, et ses gages de réinsertion professionnelle et produisait une offre d'hébergement compatible avec une surveillance électronique ; qu'en jugeant insuffisantes ses garanties de représentation aux seuls motifs que, compte tenu de la lourde peine encourue, M. [T] pourrait être incité à ne pas se présenter devant la cour d'assises d'appel, sans procéder à un examen global de la situation de M. [T] au regard de l'ensemble des circonstances qu'il invoquait, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 143-1, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce notamment que le déroulement du procès et les conditions dans lesquelles les accusés libres ont été pris à partie font craind