CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 23/00932
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00932 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP55
N° MINUTE : 25/00340
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EN DEFENSE
Organisme [7] Service contentieux retraite [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat plaidant, de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Me Eloïse ITEVA, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le relevé de situation individuelle édité le 12 juin 2023 à partir du site du Groupement d'Intérêt Public ([8]) [10] par Monsieur [T] [L] et faisant la synthèse de ses droits dans les régimes de retraite légalement obligatoires, dont la [7] ;
Vu la saisine de la commission de recours amiable de la [7] par Monsieur [T] [L], par l’intermédiaire de son Conseil, par courrier du 5 juillet 2023, aux fins de rectification des points de retraite de base et complémentaire acquis sous le statut d’auto entrepreneur et de mise en conformité de son relevé de situation individuelle pour les années 2016 à 2021 ;
Vu le recours formé le 5 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [T] [L], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet en l'absence de réponse de la commission ;
Après réouverture des débats du 18 décembre 2024 ;
Vu les conclusions n° 2 communiquées le 9 février 2025 par Monsieur [T] [L] aux fins de :
Vu les articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, Vu l'arrêt Tate de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, Vu l’article 1240 du code civil, Déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [L], Condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [T] [L] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant : - 72 points en 2016 (classe B), - 72 points en 2017 (classe B), - 72 points en 2018 (classe B), - 108 points en 2019 (classe C), - 72 points en 2020 (classe B), - 36 points en 2021 (classe A), Condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [T] [L] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant : - 438,0 points en 2016, - 448,2 points en 2017, - 530,2 points en 2018, - 532,0 points en 2019, - 530,4 points en 2020, - 149,6 points en 2021, Condamner la [7] à transmettre à Monsieur [T] [L] et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard, Condamner la [7] à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamner la [7] à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 13 novembre 2024 par la [7] aux fins de :
Vu les dispositions des statuts de la [7], Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, Vu les textes visées, A titre principal, Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [T] [L], A titre subsidiaire, Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [T] [L], Attribuer à Monsieur [T] [L] les points de retraite de base suivants : - 238,5 points de retraite de base pour l’année 2015, - 304,5 points de retraite de base pour l’année 2016, - 306 points de retraite de base pour l’année 2017, - 368,9 points de retraite de base pour l’année 2018, - 492,9 points de retraite de base pour l'année 2019, - 379,4 points de retraite de base pour l'année 2020, - 100 points de retraite de base pour l’année 2021, Attribuer à Monsieur [T] [L] les points de retraite complémentaire suivants : - 43 points de retraite complémentaire pour l’année 2016, - 43 points de retraite complémentaire pour l’année 2017, - 50 points de retraite complémentaire pour l’année 2018,
- 66 points de retraite complémentaire pour l’année 2019, - 50 points de retraite complémentaire pour l'année 2020, -13 points de retraite complémentaire pour l'année 2021, Débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [T] [L] à régler à la [7] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des pré