CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 23/00242
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00242 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKME
N° MINUTE : 25/00330
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
ENIM - [5] Sous direction des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE Vu le recours formé le 11 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [L] [M] à l’encontre de la décision notifiée le 14 février 2023 par le Directeur de l’Enim, confirmant la décision de l’Enim du 21 décembre 2022 qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son affection ; Vu l'audience du 9 avril 2025, à laquelle Monsieur [L] [M] et l’Enim se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 10 février 2025 et le 11 septembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur le bien-fondé du recours : Monsieur [L] [M] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 juin 2021 pour une « lésion ostéochondrale (9 x 11 mm) de l’épicondyle latéral voir IRM du 04/12/20 ». Selon l’article 21-3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, « Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d'une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
Selon l’article 21-4, pris en ses premiers alinéas, « Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente. Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation. Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins. » Selon l’article 9-1, « Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie prévues aux articles R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes : 1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine ; 2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée aux articles R. 461-9 à R. 461-10 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine défini à l'article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine. » En l’espèce, la nature médicale du litige et les pièces médicales produites en demande commandent d’ordonner une expertise médicale selon les modalités définies au dispositif ci-après et aux frais avancés de l’ENIM. - Sur l