CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 23/00486
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00486 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMHL
N° MINUTE : 25/00334
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[9] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 13] [Localité 6]
représentée par M. [T] [N], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [K] [W] [F] [U] épouse [C] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 13 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023 à l’encontre de Madame [K] [W] [U] épouse [C] par la [8] [Localité 10] pour le recouvrement de la somme de 5.657,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois d’octobre à décembre 2017, de février 2018, et d’octobre à décembre 2018 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 juin 2023 par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [K] [W] [U] épouse [C] ;
Vu l’audience du 9 avril 2025, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 4 septembre 2024 et le 9 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai de quinze jours est impératif et son dépassement constitue une fin de non-recevoir d’ordre public.
Pour échapper à la forclusion encourue, le dépassement du délai imparti n’étant pas contestable, Madame [K] [W] [U] épouse [C] soutient que la contrainte est nulle pour avoir été signifiée à une adresse erronée, puisqu’elle n’y réside plus depuis 2014, et que le local commercial et l’entreprise sont situés au [Adresse 1] à [Localité 11] depuis 1986.
Elle fait valoir que l’adresse de correspondance prétendument mentionnée dans les fichiers informatiques de la caisse est dépourvue de tout caractère officiel et n’a jamais figuré ni sur l’avis [12] ni sur le K-Bis, que l’huissier de justice ne peut se contenter pour s’assurer de la réalité d’un domicile de constater l’indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et que la circonstance que des mises en demeure anciennes aient pu être retirées à la précédente adresse ne peut exonérer la caisse de son erreur, et ce d’autant que certaines des signatures apposées sur les avis de réception ne correspondent pas à sa signature.
La caisse réplique en substance, d’une part que la cotisante exerce sous le statut d’entrepreneur individuel depuis le 29 janvier 1986 sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 3] dont l’établissement est situé au [Adresse 2], et a déclaré une adresse de correspondance correspondant à l’adresse de signification, figurant dans les fichiers de la caisse et sur le compte en ligne de l’intéressée, à laquelle ont été expédiées toutes les notifications administratives concernant la cotisante, et qui n’a jamais été modifiée ; d’autre part, que le commissaire de justice s’est assuré du domicile du destinataire en vérifiant la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres outre la confirmation du domicile par le voisinage, de sorte que les modalités de signification sont régulières ; par ailleurs, que l’opposante a créé, en date du 8 août 2023, une nouvelle structure juridique dont le siège social a été fixé à l’adresse litigieuse ; et enfin que les mises en demeure préalables à la contrainte ont toutes été notifiées à personne entre le 11 décembre 2017 et le 23 janvier 2019 - la signature des avis de réception étant pour certaines de ces mises en demeure tout à fait similaire à celle apposée par l’intéressée à l’appui de son opposition -.
Sur ce,
D’abord, il est d