CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 23/00785
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00785 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYQ
N° MINUTE : 25/00339
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[6] Contentieux [11] Pôle Expertise [Adresse 7] [9] [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par M. [V] [O], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [I] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 par la [5] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 3.268,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, 4ème trimestres 2018 et 2019, et de la régularisation 2018, et signifiée à Monsieur [I] [D] le 16 août 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 août 2023 par Monsieur [I] [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 9 avril 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 339,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4èmes trimestres 2018 et 2019, en plus des frais de signification de ladite contrainte, et Monsieur [I] [D] a indiqué être d’accord ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [I] [D] ne conteste pas la créance en litige pour son nouveau montant. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 339,00 euros. - Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte : Monsieur [I] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 et signifiée le 16 août 2023 par la [5] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 3.268,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, 4ème trimestres 2018 et 2019, et de la régularisation 2018 ; CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la [5] [Localité 8] la somme de 339,00 euros au titre des cotisations et majorations des 4ème trimestres 2018 et 2019 ; CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,