CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 23/00773

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00773 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWH

N° MINUTE : 25/00337

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

[5] Contentieux [10] Pôle Expertise [Adresse 6] [8] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par M. [V] [Y], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 31.183,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4 trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [J] [F] le 23 août 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 4 septembre 2023 par Monsieur [J] [F], pour cause de prescription, les sommes réclamées datant de plus de cinq ans ;

Vu l’audience du 9 avril 2025 ; à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées à l’audience du 20 novembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en l'absence de Monsieur [J] [F], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 20 novembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

D’une part, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [J] [F] ne formule aucune demande.

D’autre part, le délai de prescription de la créance de cotisations de sécurité sociale est prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

Selon la jurisprudence, la mise en demeure délivrée par une [10] (dont les compétences sont exercées par la [4] [Localité 7]) n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, à laquelle les dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que la mise en demeure doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations de sécurité sociale est quant à lui prévu par l’article L. 244-8-1 du même code, selon lequel « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Par ailleurs, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par chacune des mises en demeure.

Enfin, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de ce