Serv. contentieux social, 22 mai 2025 — 24/01920
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6LY Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6LY N° de MINUTE : 25/01500
DEMANDEUR
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M.[A] [Z] audiencier à la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [B], salarié de la société [9], en qualité d’opérateur manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2023. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 23 janvier 2023, et transmise à la [7] ([12]) de la [Localité 14] Atlantique : “- Activité de la victime lors de l’accident : déplacement d’un fût pressé vers une caisse qui se trouvait sur le côté. - Nature de l’accident : en se déplaçant le salarié aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet. -Siège des lésions : épaule gauche. - Nature des lésions : traumatisme » Le certificat médical initial rédigé par le docteur [C] le 23 janvier 2023, mentionne une “suspicion rupture coiffe rotateurs épaule G” et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2023. Par courrier du 18 avril 2023, la [12] a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2023 déclaré par M. [B] au titre de la législation professionnelle. Suite à cet accident, M. [B] a bénéficié de 468 jours d’arrêt de travail. Par courrier de son conseil du 7 mars 2024, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins de M. [B] laquelle, lors de sa séance du 2 juillet 2024, a confirmé la décision de la Caisse. Par requête reçue le 21 août 2024 par le greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [9], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de : A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B], au titre de l’accident du 23 janvier 2023, pour défaut de transmission du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale,A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B], au titre de l’accident du 23 janvier 2023, la [12] ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [B], A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de l’accident du 23 janvier 2023 déclaré par M. [B].Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [Y] des suites de son accident du 10 mars 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité,Constater que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts et soins prescrits à M. [Y],Déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Y],Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire Moyens des parties La société expose que si son médecin consultant a bien reçu le rapport du médecin conseil, il n’a pas reçu la totalité des cer