CH GENERALISTE B, 26 mai 2025 — 22/04972

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH GENERALISTE B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 5]

JUGEMENT DU :

26 Mai 2025

ROLE : N° RG 22/04972 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LRFA

AFFAIRE :

[P] [C]

C/

GROUPAMA MEDITERRANEE

GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Caroline BOZEC Me Pierre CONTE

COPIE(S)délivrée(s) le à Me Caroline BOZEC Me Pierre CONTE

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

DEFENDERESSES

GROUPAMA MEDITERRANEE, Société mutuelle d’assurances régie par le code des assurances, prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Caroline BOZEC, substituée à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Mars 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier FAITS ET PROCÉDURE

[P] [C] a été victime le 9 novembre 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de Groupama Méditerranée.

Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes: “- cervico-dorso lombalgies avec raideurs musculaires douleur épaule gauche céphalées épigastralgies anxiété majeure réactionnelle ITT de 4 jours".

Dans le cadre des pourparlers la MAIF, assureur de monsieur [C], a mandaté le Docteur [W] aux fins d’examen de la victime.

L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2022. Ses conclusions médico légales sont les suivantes: - Accident du 9 novembre 2021 - DFTP 25% du 09/11/2021/ au 30/11/2021 - DFTP 10% du 01/12/2021 au 09/05/2022 - Consolidation: 09 mai 2022 - SE : 2/7 - AIPP: 3 %

Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 1er décembre 2022, [P] [C] a fait citer Groupama Méditerranée afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

[P] [C] demande la réparation de son préjudice et de condamner Groupama Méditerranée avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts légaux: Condamner la société Groupama Méditerranée à verser à Monsieur [P] [C] la somme globale de 10 323,50 € décomposée comme suit : - Frais divers : 900,00 €, - DFTP: 623,50 €, - SE 2/7 : 4 000,00 €, - AIPP 3 % : 4 800,00 €. Outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Groupama Méditerranée conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [P] [C]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [P] [C] est entier.

Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [P] [C] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [P] [C] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaire