CH GENERALISTE B, 15 mai 2025 — 23/03170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/03170 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5FJ
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
GENERALI
GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Arièle BENHAIM Me Laura CABANAS
COPIE(S)délivrée(s) le à Me Arièle BENHAIM Me Laura CABANAS
N° 2025 CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arièle BENHAIM, substitué à l’audience par Me LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie GENERALI, SA immatriculée au RCS, n° Siret 57204494901044, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale - CNM SS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Février 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [B] a été victime le 24 mars 2021 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [O].
Il a été alloué à Mme [X] [B] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1 000 €.
L'expert a déposé son rapport définitif le 27 avril 2022.
Par exploits en date des 11 août et 6 septembre 2023, Mme [X] [B] a fait citer devant la présente juridiction la SA GENERALI et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [X] [B] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA GENERALI avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 11 820,41 euros, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [X] [B] et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'exécution provisoire et au titre des dépens.
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 13 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [X] [B] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à cette dernière par l'accident survenu le 24 mars 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [O] que l'accident a entraîné pour la victime : -une contusion simple de l'épaule gauche qui n'a pas nécessité de prise en charge ultérieure et n'a laissé aucune séquelle -un ébranlement global du rachis cervico-dorsolombaire avec prescription d'un collier cervical et séances de rééducation -un vécu psychologique douloureux.
Les conséquences médico-légales de l'accid